Texte de la REPONSE :
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La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Les décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Selon l'article 22 de la loi, lors de l'assemblée générale, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Les décisions de l'assemblée générale de copropriété sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Dans le cas où une commune, personne morale de droit public, est copropriétaire, la question se pose en effet de sa représentation aux assemblées de copropriété. En application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, notamment, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. Par conséquent, c'est le maire ou son représentant qui doit siéger pour la commune aux assemblées de copropriété.
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