FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76714  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4421
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7916
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  mandataires judiciaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés liées à l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme sur les régimes de protection des personnes majeures. Les objectifs de ladite réforme portaient essentiellement sur les intérêts de la personne protégée, l'innovation majeure résidant dans le fait que la loi fixe la protection de la personne comme une priorité : « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique » (article 415 de la loi du 5 mars 2007). Le mandataire de protection juridique des majeurs est désigné par le juge des tutelles, lorsque la famille ou un proche ne peuvent prendre en charge la personne en difficulté. Si cette fonction, exercée par des associations ou des personnes physiques, s'est professionnalisée, ce qui est gage d'intégrité, elle induit néanmoins une série de difficultés, qui vont à l'encontre de l'intérêt de la personne protégée, fondement de la loi de 2007. En effet, les associations tutélaires, qui assurent bien souvent la fonction de mandataire de protection juridique des majeurs, prennent en général en charge, de façon administrative, les personnes protégées. Cette situation conduit à des rencontres quasi inexistantes et au fait que les résidents protégés ne connaissent pas leur mandataire. Il découle encore de cet état de fait que les personnes protégées ne peuvent jouir concrètement de leurs droits élémentaires de disposer de leur argent de poche et de leurs effets personnels, notamment pour l'hygiène. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour corriger ces dysfonctionnements observés sur le terrain et garantir effectivement les intérêts des personnes protégées.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, renforce la protection de la personne et rappelle que celle-ci est assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Ces principes s'appliquent quelle que soit la personne à laquelle est confiée la mission de protection, qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un proche ou d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. S'agissant de ces professionnels, ils ont, en ce qui concerne la protection de la personne, les mêmes obligations, qu'ils exercent à titre individuel ou au sein d'un service. Ainsi afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, si l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent ou une personne de son entourage, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée. L'article 10 de cette charte prévoit un droit à une intervention personnalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, favorisant son autonomie et son insertion. Il précise que la situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins. Par ailleurs, les majeurs protégés hébergés dans un établissement social ou médico-social bénéficient des droits de tout usager de ces établissements définis aux articles L. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ces obligations légales s'appliquent aux associations tutélaires qui ne peuvent se contenter de gérer administrativement la mesure et doivent rencontrer régulièrement les personnes dont elles assurent la protection. Les associations travaillent à la mise en oeuvre de cette protection de la personne. À titre d'exemple, la Fédération nationale des associations tutélaires et l'Union nationale des associations familiales ont établi des référentiels qui détaillent les mesures à prendre pour assurer la protection de la personne. Enfin, l'article 463 du code civil dispose que le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre. Le juge des tutelles peut ainsi contrôler le respect des obligations légales attachées au régime de protection de la personne. Le dispositif mis en place par la réforme permet donc de garantir effectivement les intérêts des personnes protégées, et il n'est pas envisagé de le modifier.
UMP 13 REP_PUB Alsace O