FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76719  de  M.   Mamère Noël ( Gauche démocrate et républicaine - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4385
Réponse publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1526
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  emballages. réduction
Texte de la QUESTION : M. Noël Mamère interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la politique de réduction de la production de déchet qui donne surtout la priorité au recyclage et l'éco-conception des produits. Plus précisément, en matière de déchets ménagers, la priorité est également donnée au recyclage des emballages alors que la réglementation communautaire et notre code de l'environnement (L. 541-1-3°) mentionnent la réutilisation des emballages comme méthode privilégiée de réduction des déchets à la source. Or cette disposition législative semble n'avoir jamais été accompagnée de réglementations obligeant la grande distribution à réutiliser les emballages et interdisant les suremballages inutiles. Si la réutilisation des emballages de denrées alimentaires peut effectivement poser des questions du point de vue de l'hygiène, il n'en est pas de même des autres catégories d'emballages. On peut citer à cet égard le cas des containers de plantes vendus en jardinerie dont la reprise n'est pas obligatoire. Sa question est de savoir quelles sont actuellement les réglementations restreignant l'usage des suremballages et imposant la réutilisation de certains emballages aux distributeurs.
Texte de la REPONSE : La directive 94162/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages prévoit, à l'article 9 et à l'annexe II, les exigences essentielles auxquelles un emballage doit satisfaire afin de pouvoir être mis sur le marché par son producteur. Le producteur doit ainsi satisfaire à des exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage en s'assurant de limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour garantir le niveau requis de sécurité. Il doit donc concevoir cet emballage afin de faciliter sa réutilisation ou sa valorisation, notamment par recyclage. Enfin, il lui appartient de veiller à réduire au minimum la teneur en substances et en matières nuisibles ou dangereuses. Le producteur doit également répondre à des exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage, en s'assurant que ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets. Il doit également vérifier qu'il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs, et enfin garantir le caractère valorisable de l'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé. Le producteur doit aussi respecter les exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage en vérifiant, conformément à la hiérarchie de gestion des déchets, qu'il est biodégradable ou qu'il peut être valorisable, soit par recyclage de matériaux, soit par compostage, soit par valorisation énergétique. Au titre de l'article 9 de ladite directive 94/62/CE, la mise sur le marché des emballages qui respectent l'ensemble de ces exigences essentielles ne peut être réglementée. Les producteurs doivent cependant contribuer ou pourvoir à l'élimination de l'ensemble de leurs déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages, conformément à l'article R. 543-56 du code de l'environnement. Ils peuvent recourir à un organisme ou une entreprise agréé(e), qui a pour objectif de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement, les emballages usagés. Les producteurs participent financièrement selon un barème qui prévoit, notamment, une contribution au poids de l'emballage afin d'inciter à une réduction du poids unitaire des emballages, et au nombre d'emballages afin de prévenir le suremballage. L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en outre que les contributions financières des industriels aux écoorganismes soient modulées en fonction de critères d'écoconception. Des réflexions sont actuellement en cours, dans le cadre du renouvellement du cahier des charges de la filière des emballages ménagers, afin de faire évoluer le barème de contribution des producteurs pour qu'il réponde à ces nouveaux objectifs. Enfin, l'article 199 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement, prévoit qu'au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Cette disposition permettra d'identifier les emballages que le consommateur ne considère pas comme étant indispensables et d'engager des réflexions pour inciter les producteurs de produits emballés à ne plus concevoir ou à repenser la conception desdits emballages.
GDR 13 REP_PUB Aquitaine O