FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76742  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4413
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7626
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  bureaux de vote
Analyse :  code électoral. mise à disposition
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une souhaitable simplification des pièces présentes dans chaque bureau de vote lors des consultations électorales. En effet, les conditions générales du déroulement des opérations électorales, lors des élections au suffrage universel, sont précisées dans la circulaire NOR/INT/A/07/00123/C du 20 décembre 2007. Ainsi, celle-ci prévoit que le code électoral doive être tenu « à la disposition des membres du bureau et des électeurs qui en font la demande ». Prise au sens strict, cette disposition pourrait donner à penser qu'un code électoral, sous forme papier, soit présent dans chaque bureau de vote, y compris lorsque deux ou trois bureaux se trouvent dans des pièces contiguës d'un même bâtiment. Cela ne manque pas de paraître insatisfaisant, pour deux raisons. D'abord, budgétairement, car, chacun de ces codes étant d'un coût unitaire élevé, pour des communes qui auraient vingt, trente ou quarante bureaux de vote, l'achat, régulier de surcroît, du code électoral mis à jour, représente donc un coût global onéreux. D'autre part, à l'époque du développement des techniques de communication (et notamment de la multiplication des téléphones portables qui facilitent les échanges réactifs d'information), et surtout, lorsqu'un poste informatique relié à Internet, en fonctionnement, existe dans le bureau de vote, la lecture du code électoral peut se faire en temps réel sur écran, sans nécessiter la présence du code dans sa forme papier. Il lui demande donc, dès lors que les membres du bureau et les électeurs qui le souhaitent peuvent disposer rapidement d'une consultation directe ou indirecte du code électoral, s'il ne serait pas pertinent de ne plus exiger une présence matérielle du code électoral dans chaque bureau de vote et de préciser les conditions d'application d'une telle simplification administrative.
Texte de la REPONSE : Les membres du bureau de vote sont appelés à régler collégialement des difficultés de toute nature susceptibles de survenir dans le déroulement des opérations de vote. C'est pourquoi ils doivent disposer immédiatement des documents qui contribuent à faciliter le règlement de toute complication de nature à altérer la sincérité du scrutin. À cet effet, pour chaque élection, les services tant de l'administration centrale que des préfectures élaborent les documents établis à cet effet, qui sont diffusés dans chaque bureau de vote. Mais un litige peut porter sur une difficulté d'application ou d'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. C'est pourquoi il paraît de bonne administration que les électeurs et les membres du bureau de vote aient accès à un « code électoral », c'est-à-dire à un recueil des normes applicables en l'occurrence. Le terme doit être entendu largement. Il n'indique à dessein ni support, ni format, ni édition spécifiques. L'accent est donc mis sur l'effet recherché, à savoir l'accès à la règle de droit nécessaire. Par voie de conséquence, les dispositions de la circulaire NOR/INT/A/07/00123/C du 20 décembre 2007, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, ne peuvent être interprétées comme imposant l'achat systématique à chaque scrutin d'un nouveau code électoral pour chaque bureau de vote.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O