FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76750  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4391
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10325
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  aides et prêts
Analyse :  ACCRE. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'ACCRE ou conditions d'attribution de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. Les centres de formalités des entreprises (CFE) semblent avoir le monopole de la décision quant à transmettre ou non les dossiers de demande de l'ACCRE. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'empêcher que les dossiers soient soumis à la seule décision des CFE alors que l'on doit favoriser la création ou la reprise d'activité.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er décembre 2007, les décisions en matière de demande d'attribution de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) relèvent, en application de l'article R. 5141-11 du code du travail, de la compétence de l'URSSAF, qui statue sur la demande dans un délai d'un mois. Les demandes d'ACCRE ainsi que les pièces justificatives lui sont adressées via le centre de formalités des entreprises (CFE) compétent, qui assure ainsi la fonction de guichet unique pour les déclarations d'activité et le dépôt des demandes d'ACCRE. Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'ACCRE, le rôle du CFE n'est pas de statuer sur la demande, mais d'informer le déclarant sur les démarches à effectuer, de vérifier que le dossier est complet et de le transmettre à l'URSSAF dès lors que le délai imparti pour le dépôt de la demande d'ACCRE est respecté, conformément aux dispositions des articles R. 5141-8 et R. 5141-11 du code du travail. En effet, en termes de procédure, la demande d'attribution peut être introduite auprès du CFE, au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise et, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent. Ce délai de quarante-cinq jours court à partir de la date de dépôt de la déclaration de création de l'entreprise au CFE compétent, mentionnée dans la rubrique « reçue le » du formulaire de déclaration. Lorsque la demande est présentée au-delà du délai de quarante-cinq jours, le CFE doit informer le déclarant que sa demande ne peut être prise en compte et la demande n'est pas transmise à l'URSSAF. Lorsque le dossier est complet, le CFE délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande d'ACCRE a été enregistrée ; il la transmet sous vingt-quatre heures à l'URSSAF et en informe les organismes sociaux concernés. Lorsque le dossier est incomplet, le CFE délivre au déclarant un accusé réception du dossier de demande d'ACCRE précisant la liste des informations et des pièces manquantes à fournir, le délai imparti pour apporter ces compléments est fixé au 45e jour qui suit la date du récépissé de dépôt de la déclaration de création de l'entreprise. Il ressort de cette procédure que l'URSSAF est la seule instance décisionnaire en matière d'octroi de l'ACCRE. Les textes ne confèrent au CFE qu'un rôle de filtre pour ne pas encombrer l'URSSAF de dossiers, manifestement incomplets ou hors délai, qu'elle devra de toute manière rejeter. Les décisions des CFE de ne pas transmettre les demandes constituent, sans nul doute, des décisions administratives faisant grief, qui peuvent toujours être contestées, soit sous la forme d'un recours administratif, s'il est introduit auprès du président ou du directeur de l'organisme gérant le CFE, soit d'un recours contentieux, s'il est porté devant la juridiction administrative. Cependant, il est peu probable qu'un tel recours puisse prospérer, dès lors qu'aucune dérogation n'est prévue à l'application de la règle de droit définie à l'article R. 5141-8 du code du travail et que le CFE, en application de cette règle, a compétence liée pour refuser la transmission du dossier à l'URSSAF. À cet égard, il convient de rappeler que l'instauration, à peine de forclusion, du délai de quarante-cinq jours s'explique par le souci, d'une part, de laisser au déclarant le temps de réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d'ACCRE et, d'autre part, de lui apporter la garantie de ne pas recevoir les premiers appels de cotisation de droit commun s'il remplit les conditions pour bénéficier de l'ACCRE.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O