FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76887  de  Mme   Biémouret Gisèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gers ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4410
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6701
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  cartes de résident
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions de délivrance de la carte de résident d'une validité de dix ans. En effet, la réglementation prévoit la possibilité de délivrer ce document lorsque le demandeur justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France. Elle exclut automatiquement les ressortissants étrangers qui ont séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Ces dispositions apparaissent inadaptées pour de nombreux cas de ressortissants étrangers souhaitant s'intégrer après avoir régularisé leur situation et ayant accédé à un emploi. Les dispositions contenues dans la loi de modernisation de l'économie, octroyant la possibilité aux préfets de délivrer la carte de résident aux ressortissants étrangers apportant une contribution économique exceptionnelle, créent de fait un traitement à deux vitesses en distinguant de manière injustifiée deux niveaux de participation. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures prévues pour modifier et simplifier les conditions de délivrance de la carte de résident.
Texte de la REPONSE : Les finalités des deux cartes de résident évoquées par l'honorable parlementaire sont parfaitement distinctes, en tant, notamment, qu'elles visent des publics différents. La carte de résident portant la mention « résident de longue durée » a été introduite dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par la loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 afin de transposer en droit français les dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, dont l'article 3 exclut expressément de son champ d'application les étrangers séjournant pour faire des études ou suivre une formation professionnelle. En effet, le texte européen s'adresse aux ressortissants de pays tiers installés durablement dans les États membres. C'est ainsi que l'article L. 314-8 du CESEDA, qui définit la carte de résident portant la mention « résident de longue durée », indique que ce titre peut être sollicité par tout étranger justifiant d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années sous couvert de certaines cartes de séjour, parmi lesquelles ne figure pas le titre portant la mention « étudiant » : leurs titulaires n'ont, en principe, pas vocation à se maintenir sur le territoire français à l'issue du cursus universitaire, les étudiants étrangers venant en France pour suivre un enseignement. Le motif et la finalité de leur séjour sont par définition temporaires et limités. Ils participent ainsi de manière équitable aux migrations circulaires ce qui évite le « pillage des cerveaux » des pays d'origine. Or, les conditions de délivrance de la carte de résident concrétisent la volonté de pérennisation de la résidence en France de l'étranger. Pour les ressortissants étrangers titulaires d'une carte de séjour « étudiant » et qui souhaitent s'intégrer et s'établir durablement en France, une procédure matérialisée par un changement de statut d'étudiant à salarié est prévue par la loi, sous réserve de la production d'un contrat à durée indéterminée. À l'issue de ses études, et après examen par l'administration de critères définis, l'étranger peut ainsi se voir délivrer une carte de séjour « salarié », qui est alors prise en compte pour les cinq années de résidence nécessaires à la délivrance de la carte de résident. La carte de résident délivrée pour contribution économique exceptionnelle, issue de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est prévue à l'article L. 314-15 du CESEDA. Elle vise le public des investisseurs internationaux et participe à l'attractivité et au dynamisme du territoire français. L'objectif est de favoriser la venue des investissements directs étrangers en facilitant les démarches liées à la possession d'un titre de séjour pour permettre la réalisation d'un projet économique en France. Le décret no 2009-1114 du 11 septembre 2009 précise que cette carte peut être délivrée à l'étranger qui crée ou sauvegarde au moins 50 emplois sur le territoire national ou qui effectue un investissement d'au moins 10 millions d'euros. La contribution économique doit avoir un caractère exceptionnel et les critères de délivrance précis énoncés par le décret garantissent la spécificité du projet. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier les conditions de délivrance de la carte de résident.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O