FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76896  de  M.   Jégo Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4446
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13569
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  congé de maternité. ouverture des droits. emplois discontinus
Texte de la QUESTION : M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'indemnisation des congés maternités des femmes soumises au régime des intermittents du spectacle. En raison d'un nombre insuffisant d'heures salariées, les caisses primaires d'assurance maladie refusent d'indemniser les congés maternités de certaines femmes intermittentes du spectacle. Les modes de calculs qu'utilisent les caisses primaires d'assurance maladie ne semblent ainsi pas prendre en compte le faible volume horaire de ce régime spécifique. Rappelant le droit qu'ont toutes les femmes qui travaillent de pouvoir bénéficier d'un congé maternité, il l'interroge sur les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 1015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions à caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées CESU) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisations maladie des douze mois civils précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O