Texte de la QUESTION :
|
Mme Cécile Dumoulin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI). La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, article 27, modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, article 72 II (JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004), institue la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires à compter du 1er août 1990. Elle est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret d'application. Aujourd'hui, le recrutement dans la fonction publique ayant évolué, ne serait il pas légitime que cette nouvelle bonification indiciaire soit également allouée à certains agents contractuels, donc non fonctionnaires, qui exercent ces mêmes emplois à responsabilité ou qui nécessitent une technicité particulière ? Elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
|
Texte de la REPONSE :
|
Il convient tout d'abord de rappeler que la rémunération des agents non titulaires est fixée par les stipulations de leur contrat. Cette rémunération tient compte de la situation particulière des fonctions qu'ils sont appelés à exercer. La totalité de la rémunération perçue est soumise à cotisation pour pension de retraite. La rémunération indiciaire des fonctionnaires, au contraire de celle des agents non titulaires, n'est pas fixée en fonction de l'emploi dans lequel ils sont affectés mais en application des textes applicables au corps dont ils relèvent. De plus, les cotisations pour pension de retraite ne sont imputées que sur le traitement principal et non sur les rémunérations accessoires (à l'exception du nouveau régime additionnel de la fonction publique). La nouvelle bonification indiciaire (NBI), instituée par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, introduit une différenciation entre les emplois occupés en accordant un supplément de rémunération aux fonctionnaires (ainsi qu'aux militaires) exerçant leurs fonctions dans certains emplois clairement identifiés, comportant une responsabilité ou une responsabilité particulière. De plus, de par sa nature de rémunération indiciaire, la NBI contribue au droit à pension de retraite des fonctionnaires et militaires qui en bénéficient et qui cotisent au code des pensions civiles et militaires s'agissant de la fonction publique de l'État. Afin d'attribuer les mêmes avantages aux agents non titulaires qui occuperaient un des emplois qui serait éligible à la NBI dans le cas où il serait occupé par un fonctionnaire, il suffit de tenir compte de la responsabilité ou de la technicité particulière de cet emploi et de fixer la rémunération en prenant en compte cette situation dans les stipulations du contrat, soit à l'origine si l'emploi est occupé dès le recrutement de l'agent, soit par un avenant au contrat s'il est occupé ultérieurement. Dans la mesure où la totalité de la rémunération des agents non titulaires est soumise à cotisation pour pension de retraite, l'ensemble des avantages apportés par la NBI aux fonctionnaires, peut être pris en compte pour les agents non titulaires par un ajustement de leur rémunération aux particularités de l'emploi occupé. De ce fait, il n'est pas utile d'étendre aux agents non titulaires les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 précitée pour que ceux-ci bénéficient d'une amélioration de leur rémunération ou de leur droit à pension lorsqu'ils occupent des emplois éligibles à la NBI. Le contrat suffit.
|