FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77045  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4372
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1213
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  maisons de retraite
Analyse :  personnel. statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la différence de statut entre fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires hospitaliers, notamment la durée de travail lorsqu'ils exercent leur mission dans une maison de retraite. Les fonctionnaires territoriaux, soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et son décret d'application n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, effectuent une durée annuelle de temps de travail de 1 607 heures. Les fonctionnaires hospitaliers, soumis au régime de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, bénéficient d'un décompte annuel de leur temps de travail différent (1 607 heures, 1 582 heures pour les agents en repos variable, 1 476 heures pour les agents effectuant un travail de nuit). Dès lors que la définition de « maisons de retraite publiques » figurant à l'article 2 de la loi n° 86-33 serait précisée, « établissements autonomes soumis au statut hospitalier » ou « l'ensemble des maisons de retraite y compris celles gérées par un CCAS », il souhaite savoir si le Gouvernement entend soumettre les agents de deux fonctions publiques, exerçant des missions identiques, au même calcul de la durée annuelle du temps de travail tel que figurant dans le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'applique, aux termes de son article 2, aux fonctionnaires des collectivités locales ou des établissements publics en relevant, à l'exclusion des personnels appartenant aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Si, parmi les établissements ainsi mentionnés par cette dernière loi, figurent les « maisons de retraite publiques à l'exclusion de celles rattachées au bureau d'aide sociale de Paris », ces dispositions doivent être interprétées comme ne s'appliquant pas aux services non personnalisés des centres communaux d'action sociale chargés notamment, en application de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, de l'hébergement des personnes âgées. L'ensemble du personnel des centres communaux d'action sociale, y compris lorsqu'il relève de tels services non personnalisés, se trouve soumis au statut de la fonction publique territoriale. Dès lors, les règles qui leur sont applicables, notamment en matière de temps de travail, sont celles de la fonction publique territoriale et non de la fonction publique hospitalière. Il n'est pas envisagé de modifier cette situation, même si, de façon générale, il doit être noté qu'un effort est fait pour rapprocher les statuts de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ainsi, une harmonisation avec la fonction publique hospitalière est intervenue en juillet 2003. La situation statutaire des infirmiers, des rééducateurs et des assistants médico-techniques de la fonction publique territoriale a été profondément réformée, dans le souci d'harmoniser leurs statuts particuliers avec ceux des corps homologues de la fonction publique hospitalière, tout en tenant compte des sujétions propres à ces personnels. Concernant la problématique du temps de travail et des disparités en la matière entre les deux fonctions publiques, il convient de souligner qu'une indemnité horaire pour travail de nuit peut être attribuée à certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale : infirmiers territoriaux, auxiliaires de soins territoriaux, cadres de santé infirmiers. Les fonctionnaires territoriaux peuvent également bénéficier de l'indemnité horaire pour travail de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif si l'assemblée délibérante de la collectivité le décide. Par ailleurs, le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 a été pris dans le but d'un rapprochement avec les personnels soignants : il met en place une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d'un jour férié aux agents sociaux territoriaux (auxiliaires de vie notamment). Il permet aux agents sociaux de bénéficier d'une indemnité d'un montant équivalent à celui pouvant être perçu par les personnels soignants. Conformément à l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité territoriale peut réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux et ce, après avis du comité technique paritaire compétent.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O