Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique ne prévoient pas que les retraités bénéficient des réformes indiciaires concernant les fonctionnaires actifs. Le droit en vigueur ne permet donc pas de répercuter les augmentations de l'indemnité de sujétions spéciales de police sur le traitement des agents retraités issus du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Il convient de rappeler que la réforme des retraites du 21 août 2003, conçue dans un souci d'équité et de solidarité intergénérationnelle, a eu notamment pour conséquence de rapprocher le régime de la fonction publique du régime général. C'est dans ce contexte qu'ont été abrogées les dispositions qui permettaient aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables aux personnels en activité à l'occasion de réformes statutaires. Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit plus « qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret portant réforme ». Ces dispositions, qui étaient applicables à l'ensemble de la fonction publique, ont été supprimées pour tous les fonctionnaires. En application du nouvel article L. 16 précité, les pensions civiles et militaires sont désormais revalorisées chaque année. Cette revalorisation est calculée en fonction de deux indicateurs économiques prévus par la loi : l'évolution prévisionnelle, pour l'année considérée, de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances et la différence entre l'évolution prévisionnelle de cet indice des prix et l'évolution constatée de ce même indice pour l'année précédente. Ces mesures ont pour objectif de garantir aux retraités le pouvoir d'achat de leur pension.
|