Texte de la REPONSE :
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Le droit aux prestations familiales au titre d'enfants de nationalité étrangère est précisé par les dispositions des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions subordonnent notamment le droit aux prestations familiales au titre d'enfants étrangers à la détention de justificatifs de la régularité du séjour des parents d'une part et des enfants d'autre part. S'agissant des parents, l'article D. 512-1 du code précité indique parmi sa liste des justificatifs à fournir, la carte de résident et la carte de séjour temporaire. Ces deux documents renvoient aux dispositions concernées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carte de séjour temporaire est ainsi prévue aux articles L. 313-1 et suivants de ce code. La détention de cette carte permet à son titulaire de résider régulièrement en France jusqu'à l'expiration de sa validité à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou une carte de résident. Les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-11 déclinent la carte de séjour temporaire en différentes catégories selon la situation de son titulaire. Ces catégories se différencient par des mentions apposées sur la carte : mention « visiteur », « étudiant », « scientifique », « vie privée et familiale », etc. L'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale emploie le terme générique de carte de séjour temporaire et ne fait pas de distinction entre les catégories précisées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, les caisses d'allocations familiales doivent considérer que la condition de régularité de séjour de l'allocataire est remplie pour tout demandeur de nationalité étrangère détenteur d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, quelle que soit la mention qui y est apposée. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement de modifier ces dispositions législatives.
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