FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77072  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4408
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3720
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  ressortissants étrangers
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour les étrangers en situation régulière sur le sol français. Seule une carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale permet d'ouvrir ce droit. Cette situation revient à exclure les familles séjournant et travaillant régulièrement en France dès lors que la carte de séjour a été délivrée à un autre titre, celui de salarié par exemple. Au regard du caractère discriminatoire de cette situation, il lui demande de préciser la position du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le droit aux prestations familiales au titre d'enfants de nationalité étrangère est précisé par les dispositions des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions subordonnent notamment le droit aux prestations familiales au titre d'enfants étrangers à la détention de justificatifs de la régularité du séjour des parents d'une part et des enfants d'autre part. S'agissant des parents, l'article D. 512-1 du code précité indique parmi sa liste des justificatifs à fournir, la carte de résident et la carte de séjour temporaire. Ces deux documents renvoient aux dispositions concernées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carte de séjour temporaire est ainsi prévue aux articles L. 313-1 et suivants de ce code. La détention de cette carte permet à son titulaire de résider régulièrement en France jusqu'à l'expiration de sa validité à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou une carte de résident. Les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-11 déclinent la carte de séjour temporaire en différentes catégories selon la situation de son titulaire. Ces catégories se différencient par des mentions apposées sur la carte : mention « visiteur », « étudiant », « scientifique », « vie privée et familiale », etc. L'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale emploie le terme générique de carte de séjour temporaire et ne fait pas de distinction entre les catégories précisées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, les caisses d'allocations familiales doivent considérer que la condition de régularité de séjour de l'allocataire est remplie pour tout demandeur de nationalité étrangère détenteur d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, quelle que soit la mention qui y est apposée. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement de modifier ces dispositions législatives.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O