FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77153  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4420
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6867
Date de changement d'attribution :  28/06/2011
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  élus locaux : calcul des pensions
Analyse :  droits acquis avant 1992. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une loi du 3 février 1992 a instauré un régime de retraite pour les élus locaux. Toutefois auparavant, les conseils généraux et les conseils régionaux avaient instauré un système de quasi-retraite par le biais d'associations chargées de reverser les fonds d'une caisse alimentée par des subventions de la collectivité concernée. Pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux élus avant 1992, ce système perdure dans la plupart des départements et des régions, ce qui crée une certaine complexité. Elle souhaiterait donc savoir s'il ne pourrait pas être envisagé de réintégrer les droits acquis par les élus territoriaux concernés avant 1992 au sein du régime général de retraite instauré depuis lors pour les élus locaux.
Texte de la REPONSE : Bien que leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite distincts de ceux qu'ils acquièrent au titre de leur activité professionnelle, au travers d'une affiliation à l'IRCANTEC, et, selon leur situation, d'une affiliation au régime général ou d'un régime facultatif de retraite par rente. La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a permis aux élus qui ne cessent pas leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, d'adhérer à un régime de retraite facultatif par rente. Elle a également maintenu les droits à retraite obtenus auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur, en s'inscrivant toutefois dans la perspective de leur extinction progressive. Les organismes de retraite peuvent envisager le transfert des droits qu'ils gèrent auprès de régimes qui, disposant par exemple d'une assiette démographique plus large, seront à même d'assurer la pérennité financière du versement des pensions. Ainsi, plusieurs transferts de gestion d'organismes de retraite ont déjà été opérés, notamment vers la caisse des dépôts et consignations.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O