Texte de la REPONSE :
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Bien que leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite distincts de ceux qu'ils acquièrent au titre de leur activité professionnelle, au travers d'une affiliation à l'IRCANTEC, et, selon leur situation, d'une affiliation au régime général ou d'un régime facultatif de retraite par rente. La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a permis aux élus qui ne cessent pas leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, d'adhérer à un régime de retraite facultatif par rente. Elle a également maintenu les droits à retraite obtenus auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur, en s'inscrivant toutefois dans la perspective de leur extinction progressive. Les organismes de retraite peuvent envisager le transfert des droits qu'ils gèrent auprès de régimes qui, disposant par exemple d'une assiette démographique plus large, seront à même d'assurer la pérennité financière du versement des pensions. Ainsi, plusieurs transferts de gestion d'organismes de retraite ont déjà été opérés, notamment vers la caisse des dépôts et consignations.
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