Texte de la QUESTION :
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Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le dispositif de formation des conducteurs. L'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, relatif à la qualification initiale (FIMO) et à la formation continue (FCO) des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, sont applicables aux agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales. En effet, le dispositif FIMO-FCO s'applique aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises de PTAC supérieur à 3,5 tonnes et de véhicules de voyages de plus de 8 places en plus du conducteur, sauf exonération prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée. Ce dispositif de formation initiale et continue et obligatoire depuis le 10 septembre 2008 pour le transport de voyageurs est entré en vigueur le 10 septembre 2009 pour le transport de marchandises. Ce texte peut toutefois laisser libre place à l'interprétation en ce qui concerne la collecte et le traitement des ordures ménagères. Des précisions sont attendues sur l'obligation ou non de FIMO ou FCO pour les agents territoriaux chauffeurs de bennes à ordures. L'activité de ces agents ne se limite pas toujours à la conduite ; ils peuvent être alternativement chauffeur et ripeur. Elle souhaite donc que soit précisée la notion d'activité principale du conducteur dans le cadre de la conduite de bennes à ordures. Elle lui demande également si l'on doit considérer que les éléments transportés dans le cadre de la collecte et du traitement des ordures ménagères sont des marchandises et, dans ce cas, entrent dans le cadre obligatoire de la FIMO.
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Texte de la REPONSE :
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La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a été transposée en droit français par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place depuis le 10 septembre 2008, pour les transports de voyageurs et depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et la sécurité des conducteurs à leur poste de travail. Il a une portée générale et s'applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie C ou D est requis. Il s'impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, fonction publique comprise. Sept cas d'exemptions à ces obligations sont prévus par la directive. Ils ont été repris par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 précitée. Sont notamment exemptés, les personnes dont l'activité principale n'est pas la conduite et qui conduisent des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice de leur métier. La notion de matériel et d'équipement s'apprécie, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dans un sens large et vise, outre les matériels, outils, instruments ou équipements transportés, les matériaux de construction ou les câbles qui vont être utilisés pour l'accomplissement des travaux qui relèvent de l'activité principale du conducteur. Est considéré comme inclus dans cette exemption, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le transport de déchets de toute sorte qui résultent de l'exercice de son activité principale que le conducteur est amené à transporter. En revanche, l'activité de transport de déchets produits par toute personne morale ou physique autre que le conducteur du véhicule, tel qu'un ménage, une entreprise ou une collectivité publique, n'est pas, en elle-même, hors du champ des obligations réglementaires de formation. Les agents territoriaux chauffeurs-ripeurs de bennes à ordures n'entrent donc pas dans le champ de cette exemption puisqu'ils transportent des déchets qui ne sont pas la résultante de leur activité principale.
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