Texte de la REPONSE :
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L'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) permet, sous condition de ressources, à ses titulaires résidant en France de manière stable et régulière de bénéficier d'une réduction sur le montant de la prime ou de la cotisation d'un contrat individuel d'assurance complémentaire de santé responsable. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, article 27, a relevé le plafond de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire de 26 % à compter du 1er janvier 2011 et de 30 % à compter du 1er janvier 2012. Cette aide permet de prendre en charge en moyenne la moitié du coût du contrat. Afin de permettre aux bénéficiaires de continuer à bénéficier de leur aide lorsqu'ils retrouvent un emploi pour lequel les salariés bénéficient d'une couverture complémentaire de santé obligatoire d'entreprise, la circulaire n° DSS/5B/2009132 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire a expressément autorisé les systèmes de prévoyance à prévoir une dispense d'affiliation au profit des salariés bénéficiant de l'ACS jusqu'à l'échéance du contrat individuel, dans le cas où l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation (fiche n° 6 annexée la circulaire, point I-B-2°). Cette circulaire a été adressée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et aux préfets de région et a été publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports (santé - protection sociale - solidarité) n° 2 du 15 mars 2009. Des dispositions identiques avaient été prévues dans les circulaires précédentes n° DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et n° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006. Il n'est pas envisagé de modifier ce mécanisme, cette souplesse permettant à la fois de préserver les droits des intéressés et de ne remettre en cause ni le caractère obligatoire des contrats collectifs d'entreprise ni la liberté de négociation de ces contrats entre les partenaires sociaux.
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