FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77232  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7665
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  compagnies
Analyse :  compagnies à bas coût. réglementations fiscales et sociales. application
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le cas de la compagnie d'aviation Ryanair qui s'affranchit de ses obligations en matière de prélèvements fiscaux et de cotisations sociales sur le territoire français concernant l'ensemble de son personnel navigant basé en France. La loi prévoit qu'un transporteur aérien dont les personnels navigants sont basés en France, doit s'acquitter, pour ses salariés, des mêmes charges sociales que toute autre entreprise employeuse. Or Ryanair est la seule compagnie présente dans l'hexagone à déroger à cette règle et à refuser de verser toute cotisation aux différents organismes sociaux concernés, notamment CPAM et caisse de retraite du personnel navigant, de même que les contrats qu'elle fait signer au personnel ne sont pas conformes aux conventions collectives des salariés français. Au moment où la compagnie Ryanair porte plainte devant la commission de Bruxelles contre les aides de l'État accordées à Air France, en considérant qu'il s'agit d'une violation des règles de la concurrence, il y aurait lieu de lui rappeler qu'elle trahit elle-même ces règles en pratiquant un dumping social qui lui permet aujourd'hui d'afficher une santé financière arrogante. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour contraindre la compagnie Ryanair à s'acquitter des mêmes obligations fiscales et sociales que tous ses homologues sur le territoire français.
Texte de la REPONSE : Le décret du 21 novembre 2006, codifié à l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, précise le régime juridique applicable aux transporteurs étrangers exerçant une activité en France, définissant pour la première fois la notion de « base d'exploitation ». Cet article complète les dispositions du code du travail et celles relatives à la protection sociale, en précisant la notion de base d'exploitation. Ainsi, au regard des dispositions européennes, il permet de qualifier de basés les transporteurs aériens qui exercent, de façon stable, habituelle et continue, sur le territoire national. Dans ces conditions, ces entreprises sont assujetties aux charges sociales françaises, pour leurs salariés, y compris le personnel navigant, qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Le Gouvernement attache une attention toute particulière à ce que les compagnies dites « à bas coût » respectent l'intégralité des règles sociales applicables, condition indispensable à l'exercice d'une concurrence équilibrée dans le transport aérien. Ainsi la compagnie Ryanair a fait l'objet d'un contrôle les 16, 17 et 18 mars 2010. À la suite de ce contrôle une information judiciaire a été ouverte. Il appartient désormais à la juridiction saisie de se prononcer souverainement sur les questions de fait et de droit qui sont soulevées dans cette procédure.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O