Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions des articles 529-1 et suivants et R. 49-10 du code de procédure pénale, les avis de contravention puis les amendes forfaitaires majorées sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation sur la base de l'adresse figurant sur ce document. Le Centre national de traitement automatisé de constatation des infractions routières de Rennes, créé après avis de la Commission nationale informatique et libertés, n'est d'ailleurs autorisé à établir une interconnexion qu'avec le Fichier national des immatriculations pour déterminer l'adresse des contrevenants. Ainsi, dans la grande majorité des cas, les contrevenants n'ont pas reçu l'avis initial d'amende faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, qui imposent sous peine d'amende à tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation d'informer l'autorité préfectorale de sa nouvelle adresse dans le mois qui suit un changement de domicile. Saisi du recouvrement contentieux des amendes impayées, le Trésor public a en revanche accès à d'autres fichiers pour rechercher ses débiteurs. Il adresse alors l'amende forfaitaire majorée à la nouvelle adresse du contrevenant. Dans les rares cas toutefois où l'absence de réception de l'avis initial d'amende s'avère être la conséquence d'un dysfonctionnement du Centre national de traitement, l'officier du ministère public compétent ramène l'amende au montant de l'amende forfaitaire minorée initiale.
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