FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77283  de  M.   Debray Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4629
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8160
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Patrice Debray attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la diffusion d'images zoophiles via des sites Internet notamment. Si l'article 521-1 du code pénal condamne ces pratiques de deux ans de prison et de 30 euros d'amende, la diffusion et la promulgation de ces actes illégaux ne sont, cependant, pas prohibées. Il a pu être constaté un nombre important de supports, notamment Internet, faisant l'apologie de ces pratiques et cherchant à les promouvoir. Si la pratique de ces actes est interdite, il apparaît anormal que leur diffusion soit autorisée. À ce titre, et dans l'idée d'adopter une position cohérente sur le sujet, il souhaiterait connaître son avis sur la possible interdiction pénale des actes zoophiles, quels qu'en soient le support et la source.
Texte de la REPONSE : Le délit de sévices de nature sexuelle envers les animaux est réprimé par l'article 521-1 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende. Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet diffusant de telles pratiques, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O