FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77411  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4609
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9322
Date de changement d'attribution :  08/06/2010
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  cartes de séjour
Analyse :  conditions d'obtention
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution des cartes de séjour au titre du sang versé pour la France. Elle souhaiterait connaître sa position sur le sujet et savoir si la situation des descendants des personnes qui se sont battues pour la France, et qui n'avaient pas la nationalité française ou qui l'ont perdue du fait de l'indépendance de leur pays d'origine, peut être examinée avec toute l'attention qu'elle mérite.
Texte de la REPONSE : L'article L. 314-11 (4° à 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, ayant combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, ayant servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou ayant servi dans la Légion étrangère peuvent se voir délivrer, sous réserve de la régularité de leur séjour au moment de leur demande, une carte de résident valable dix  ans, permettant l'exercice de toute activité professionnelle et renouvelable de plein droit. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comportant aucune disposition équivalente pour les ressortissants algériens anciens combattants et, en l'absence de clause de renvoi à la législation nationale, il est constant que l'accord franco-algérien précité régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés. En application de ces principes, les ressortissants algériens qui ont la qualité d'anciens combattants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 (4° à 7°) précitées pour solliciter leur admission au séjour en France. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000, inclut quant à lui une clause de renvoi à la législation nationale, permettant ainsi la délivrance d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens anciens combattants. Les ressortissants d'autres nationalités sont régis par les dispositions précitées du CESEDA. S'agissant des membres de familles ou des descendants d'anciens combattants, ni le CESEDA, ni les accords bilatéraux ne comportent de dispositions prévoyant l'octroi d'une carte de séjour à ce titre. Il n'est pas envisagé d'insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques pour l'admission au séjour des membres de familles et descendants d'anciens combattants ni d'insérer dans l'accord franco-algérien des dispositions en faveur des membres de famille et descendants d'anciens combattants, cette qualité étant essentiellement personnelle. Enfin, les ressortissants étrangers qui sont nés sur un territoire qui était français à la date de leur naissance et qui ont perdu la nationalité française lorsque ce territoire a accédé à l'indépendance peuvent déposer une demande de réintégration dans la nationalité française. Cette réintégration, accordée par décret, peut être demandée à tout âge. Le demandeur doit s'adresser, s'il réside en France, à la préfecture de son domicile temporaire sur le territoire national et, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat français du pays où il réside habituellement.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O