FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77418  de  Mme   Fourneyron Valérie ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4629
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7359
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Fourneyron attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de l'obligation alimentaire qui incombe aux enfants envers leurs parents. Le code civil, dans ses articles 205 à 207, établit en effet que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » (article 205), mais que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Elle demande ce qu'il en est d'un enfant maltraité ou abandonné par son père ou sa mère, sans qu'il y ait eu de procédure judiciaire (action en déchéance d'autorité parentale par exemple), qui se voit réclamer une aide par le parent en question.
Texte de la REPONSE : En application des articles 205 et 207 alinéa premier du code civil, les enfants sont débiteurs d'une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents, et réciproquement, dès lors que l'un d'entre eux se trouve dans une situation de besoin. Néanmoins, cette solidarité familiale ne trouve plus à s'appliquer lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Dans cette hypothèse, le second alinéa de l'article 207 du code civil prévoit que le juge peut décharger le débiteur de tout ou partie de son obligation alimentaire. La loi prévoit des situations dans lesquelles le débiteur sera automatiquement déchargé de son obligation, sauf décision contraire du juge. Tel est le cas de l'article 379 du code civil qui vise le retrait total de l'autorité parentale ou de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles qui vise le retrait judiciaire du milieu familial pendant une durée déterminée. Au-delà de ces cas particuliers, il appartient au débiteur de l'obligation alimentaire de rapporter la preuve de l'indignité du créancier. Celle-ci peut résulter d'un manquement à une obligation matérielle ou morale et il n'est pas indispensable que les faits à l'origine du manquement aient été judiciairement constatés. L'existence et la gravité du manquement relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que les juges ont estimé que constituait un manquement grave l'abandon matériel et moral de ses enfants par une mère qui ne s'est jamais occupé d'eux et n'a jamais exercé son droit de visite, l'alcoolisme d'un père qui a manifesté un désintérêt total pour sa famille ou l'absence de relations d'une mère avec sa fille durant plus de 40 ans.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O