FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77438  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4627
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10381
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  obligation d'emploi
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. conséquences. SDIS
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application par les SDIS de l'obligation d'emploi de personnes handicapées. Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés en application du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières. Il lui demande s'il entend assimiler les SDIS au secteur privé afin de leur appliquer la même minoration de la contribution due par les employeurs.
Texte de la REPONSE : Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés, en application du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public. Or, s'agissant des SDIS, l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été appelée sur les conséquences financières liées à l'obligation de cotisation au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans le cas où leurs effectifs en personnels ne comprendraient pas 6 % de travailleurs handicapés. En effet, les 39 200 sapeurs-pompiers professionnels, employés en majorité par les SDIS, dont les statuts relèvent des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le « projet de fin de carrière ». Or, la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérateurs des centres de traitement des appels - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS). À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accepté un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci peuvent désormais comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O