FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77460  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4632
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  14035
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  conseils d'administration. participation des locataires
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le fait que, dans les organismes d'HLM, les locataires disposent de trois représentants élus au sein du conseil d'administration. Ces représentants jouent un rôle très important car ils contribuent à faire remonter les aspirations des locataires. L'efficacité de ces représentants élus des locataires suppose cependant qu'ils restent proches au sens géographique du terme. Or les pouvoirs publics incitent actuellement les organismes d'HLM, et notamment les sociétés d'HLM, à se regrouper. Cela conduit à des structures tentaculaires s'étendant sur une grande partie du territoire national. Les trois représentants des locataires au sein des conseils d'administration de ces organismes n'ont alors plus aucune proximité géographique avec leurs mandants. Elle lui demande quelle solution serait envisageable pour, qu'au-delà d'une certaine taille, les organismes d'HLM aient une organisation de leur conseil d'administration, ou de ses relais sur le terrain, qui garantisse d'une manière ou d'une autre une proximité géographique plus satisfaisante avec les locataires.
Texte de la REPONSE : La question de la proximité des représentants des locataires avec leurs mandants se pose différemment selon que le bailleur est un office public de l'habitat ou une société HLM. Dans les offices publics de l'habitat, les représentants des locataires sont au nombre de trois, quatre ou cinq selon le nombre total des membres du conseil d'administration. Conformément à l'article R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, en fonction notamment de la répartition géographique du patrimoine ou de l'importance de son parc. Pour les sociétés anonymes HLM, compte tenu de la nécessité de respecter un équilibre entre les collèges d'administrateurs propre au droit des sociétés, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine fixe à trois le nombre de représentants des locataires, quelle que soit la taille de la société. Il n'est pas prévu de modification législative à ce jour.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O