FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77540  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4647
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9439
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polypensionnés
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le problème posé aux salariés qui, en raison de la mobilité de l'emploi, ont dû cotiser successivement à des régimes de retraite différents et se trouvent de ce fait pénalisés dans le calcul de leur pension de retraite. En effet la pension de retraite est calculée d'après les 25 meilleures années de salaire et les coefficients de revalorisation des caisses ne sont pas les mêmes suivant les régimes. Il lui demande si des mesures peuvent être prises pour éviter cette inégalité de traitement entre salariés.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul des retraites des polycotisants des régimes du secteur privé. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a modifié les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve réduit pour être comparable à celui applicable à un assuré ayant relevé d'un seul régime, de sorte que, tous ces régimes confondus, le nombre des meilleures années de revenus retenues n'excède pas vingt cinq. En effet, ces régimes appliquent exactement les mêmes règles pour le calcul de leurs pensions, notamment la prise en compte d'une part importante du revenu de carrière : sans cette mesure, un assuré ayant été, par exemple, salarié pendant vingt ans et artisan pendant cette même durée verrait ses quarante années de revenus retenues (contre vingt-cinq s'il avait exercé la même activité pendant quarante ans). Aucune modification de cette règle n'est pour le moment envisagée. Toutefois, il convient de relever que l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les hommes et les femmes. C'est au vu de ce rapport que des adaptations supplémentaires des règles actuelles au cas des polypensionnés seront éventuellement envisagées. Par ailleurs, la revalorisation des salaires reportés au compte de l'assuré sur la base de l'évolution des prix en lieu et place de celle des salaires a débuté en 1987 et a été maintenue de manière constante depuis lors.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O