FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77641  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4871
Réponse publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13754
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  axe IV du FEADER. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'application de la note du 22 décembre 2009 du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche concernant l'éligibilité de la TVA au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Cette note dispose que sur les opérations dont le maître d'ouvrage est l'État, une collectivité ou un autre organisme de droit public, la TVA relative à ces actions « ne constitue en aucun cas une dépense éligible au titre des programmes de développement rural ». Ainsi, des organismes de droit public comme les groupes d'action locale (GAL) doivent par conséquent présenter des actions budgétées hors taxes. Il est ainsi mis fin au régime de tolérance observé dans le cadre de la programmation 2000-2006 concernant l'éligibilité des dépenses de TVA ne faisant l'objet d'aucune récupération. Cette note qui intervient plus de 2 ans après le lancement du programme Leader perturbe largement sa mise en oeuvre et met à mal les GAL qui connaissent un manque à gagner important. De plus, plusieurs pays, porteurs de GAL, sont constitués en association et ne récupèrent pas la TVA. Ces associations, qui pourtant ne répondent pas à la définition « d'organisme de droit public » mentionnée dans la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 se voient aujourd'hui fortement pénalisées. En outre, pour certains maîtres d'ouvrages publics, ces mêmes dispositions concernant les dépenses inscrites TTC et non éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) font courir un réel risque de remise en question de la faisabilité de certaines opérations. Enfin, aucun complément d'informations sur les modalités et les conditions de mise en place de ces différentes mesures n'a été transmis aux GAL. Aussi, afin de rétablir l'équité dans l'application de la mesure, il lui demande si, d'une part, elle envisage par une mesure appropriée soit de compenser ce manque à gagner pour les GAL, soit, d'autre part, d'exclure du champ d'application de cette nouvelle appréciation du règlement européen, ces organismes de droit public.
Texte de la REPONSE : L'inéligibilité de la TVA pour les porteurs de projets publics dans le cadre des soutiens du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est la stricte application de la réglementation communautaire propre au Feader. Seule une modification de l'article 71 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Feader permettrait de faire évoluer cette règle. Les groupes d'action locale qui correspondent à la définition d'organisme de droit public telle que mentionnée dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 se voient donc appliquer cette règle. Seuls les financeurs nationaux sont en mesure de prendre en charge la TVA non éligible à la charge des bénéficiaires, ce qui est le cas pour certains d'entre eux. La règle qui existait dès la parution du règlement communautaire en question n'a pas été, dans un premier temps, correctement interprétée, et c'est seulement suite à la clarification de celle-ci par les instances communautaires que les consignes visant à rendre non éligible au Feader la TVA supportée définitivement par les maîtres d'ouvrage publics ont été données aux services en charge de la mise en oeuvre de l'axe IV du Feader.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O