Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'application de la note du 22 décembre 2009 du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche concernant l'éligibilité de la TVA au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Cette note dispose que sur les opérations dont le maître d'ouvrage est l'État, une collectivité ou un autre organisme de droit public, la TVA relative à ces actions « ne constitue en aucun cas une dépense éligible au titre des programmes de développement rural ». Ainsi, des organismes de droit public comme les groupes d'action locale (GAL) doivent par conséquent présenter des actions budgétées hors taxes. Il est ainsi mis fin au régime de tolérance observé dans le cadre de la programmation 2000-2006 concernant l'éligibilité des dépenses de TVA ne faisant l'objet d'aucune récupération. Cette note qui intervient plus de 2 ans après le lancement du programme Leader perturbe largement sa mise en oeuvre et met à mal les GAL qui connaissent un manque à gagner important. De plus, plusieurs pays, porteurs de GAL, sont constitués en association et ne récupèrent pas la TVA. Ces associations, qui pourtant ne répondent pas à la définition « d'organisme de droit public » mentionnée dans la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 se voient aujourd'hui fortement pénalisées. En outre, pour certains maîtres d'ouvrages publics, ces mêmes dispositions concernant les dépenses inscrites TTC et non éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) font courir un réel risque de remise en question de la faisabilité de certaines opérations. Enfin, aucun complément d'informations sur les modalités et les conditions de mise en place de ces différentes mesures n'a été transmis aux GAL. Aussi, afin de rétablir l'équité dans l'application de la mesure, il lui demande si, d'une part, elle envisage par une mesure appropriée soit de compenser ce manque à gagner pour les GAL, soit, d'autre part, d'exclure du champ d'application de cette nouvelle appréciation du règlement européen, ces organismes de droit public.
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