FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77642  de  M.   Léonard Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4859
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8117
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Léonard attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance par l'État français de la date du 1er janvier 1952 comme point de départ des combats au Maroc, au lieu du 1er juin 1953, comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, c'est à partir du 1er janvier 1952 que toutes les casernes du Maroc ont été consignées, que les permissions étaient refusées, que la garde était doublée et que la circulation de nuit était interdite aux civils marquant ainsi le véritable point de départ des hostilités. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce rétablissement de la vérité pour de nombreux combattants.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte. Ainsi, pour le Maroc, la période à prendre en considération débute effectivement le 1er juin 1953. Au nombre des critères requis figure une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat. Les services militaires effectués au Maroc antérieurement à la date précitée du 1er juin 1953 ne peuvent en aucun cas avoir été effectués en unité combattante. Par ailleurs, la disposition prévue par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, qui assimile une durée de quatre mois de présence sur le territoire algérien aux actions de feu ou de combat, se justifie par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient en tout état de cause s'appliquer avant la déclaration légale des hostilités au Maroc. Il n'est donc pas envisagé de modifier la date marquant le début des opérations ayant eu lieu sur le territoire marocain.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O