FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77651  de  Mme   Besse Véronique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4860
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9281
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance de la Nation concernant les anciens combattants. D'une part, l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit « qu'il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 0,61 euro par mois de captivité, dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances ». Mais, en vertu de l'article 2 de la loi n° 56-759 du 1er août 1956, toutes les demandes pour obtenir ce pécule sont forcloses depuis le 1er janvier 1958. D'autre part, le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) prévu à l'article L. 253 quinquies du même code, concernant les anciens combattants ayant participé aux guerres 1914-18 et 1939-45, n'a pu entrer en vigueur qu'à partir de 1993. Sur ces deux points, les anciens combattants, ayant dépassé ou n'ayant pu atteindre la date limite, n'ont donc pas pu bénéficier de l'une ou l'autre reconnaissance. En conséquence, elle lui demande, d'une part, s'il est envisageable d'admettre l'ensemble des anciens combattants ou leurs ayants cause au bénéfice du pécule prévu à l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour ceux qui n'en auraient pas fait la demande et malgré la forclusion établie. D'autre part, elle lui demande s'il entend permettre aux descendants d'anciens combattants d'obtenir, à titre posthume et honorifique, le titre de reconnaissance de la Nation, par un caractère rétroactif au dispositif encadrant le TRN.
Texte de la REPONSE : Les prisonniers de la Seconde Guerre mondiale recevaient un pécule de 400 anciens francs, soit 0,61 EUR, par mois de captivité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et du ministre de l'économie et des finances pris en application du décret n° 53-770 du 13 août 1953 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité, les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue, les droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de la guerre et mise à jour du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les dispositions du même décret, codifiées à l'article L. 335 du code précité, prévoyaient l'allocation aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité d'un pécule de même montant. Ces demandes de pécules par les prisonniers de guerre ou leurs ayants cause sont frappées de forclusion depuis le 1er janvier 1959. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette forclusion qui a pris effet il y a plus de 50 ans. S'agissant du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), son attribution est régie par l'article D. 266-1 du code susvisé qui conditionne la délivrance de ce titre par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O