FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77654  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4895
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8160
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 521-1 du code pénal qui précise que "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 euros d'amende...". En effet, si cette disposition a permis l'obtention de quelques condamnations, elle a aussi montré ses limites avec une compétence réservée aux seuls actes de cruauté, non à leur représentation et à leur diffusion via Internet, DVD ou revues consacrés à la zoophilie. Aussi, il lui demande donc si le Gouvernement envisage que les dispositions prises en 2004, afin de réprimer les actes zoophiles, soient complétées et élargies à l'interdiction de promouvoir ces actes illégaux via des DVD, revues, etc.
Texte de la REPONSE : Le délit de sévices de nature sexuelle envers les animaux est réprimé par l'article 521-1 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende. Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet diffusant de telles pratiques, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O