FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77655  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4895
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8160
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de l'éradication de la zoophilie. En 2004, la législation a été modifiée, et l'article 521-1 du code pénal complété, de sorte que tous les actes zoophiles sont considérés comme des sévices graves sur animaux. Heureusement, cette disposition a permis d'obtenir quelques condamnations, mais il est de fait que la loi ne condamne pas la représentation et la diffusion de ces actes de cruauté, et Internet permet aujourd'hui la diffusion très aisée de ces images atroces. Il serait donc souhaitable que le Gouvernement décide que les dispositions prises en 2004 pour réprimer les actes zoophiles soient complétées et élargies à l'interdiction de promouvoir ces actes illégaux via des DVD, des revues, etc. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement à l'égard de cette proposition, de manière à éradiquer les sévices sur animaux.
Texte de la REPONSE : Le délit de sévices de nature sexuelle envers les animaux est réprimé par l'article 521-1 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende. Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet diffusant de telles pratiques, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O