FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77703  de  M.   Leonetti Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4889
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7347
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  convocation des élus. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Leonetti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la disparité des règles de convocation des élus aux séances de conseils municipal, général et régional, notamment du point de vue des facilités de dématérialisation des dossiers qui leur sont adressés préalablement aux sessions. En effet, tandis que les articles L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales prévoient, respectivement dans les départements et les régions, que les dossiers préparatoires, qu'il s'agisse de rapports ou de projets, peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée, cette mise à disposition faisant l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers, les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 prévoient l'obligation de fournir directement aux conseillers municipaux la convocation accompagnée de l'ordre du jour et des notes de synthèse, ces éléments étant portables et non quérables. Ainsi, en l'état actuel du droit, la mise en ligne sur un extranet, auquel les élus municipaux devraient se connecter pour prendre connaissance des convocations, ordres du jour et notes de synthèse, ne serait pas conforme à la loi. Afin de favoriser une plus grande homogénéité des procédures territoriales et une plus importante variété des options de dématérialisation sans obérer le droit à l'information des élus, il souhaite savoir si les notes de synthèse et autres éléments d'information censés accompagner la convocation et l'ordre du jour du conseil municipal ne pourraient être, à l'instar des départements et régions, dans le cadre d'un projet de loi à venir, mis à la disposition des conseillers municipaux qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée, cette mise à disposition faisant l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers.
Texte de la REPONSE : Il ressort des dispositions combinées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la convocation, indiquant les questions portées à l'ordre du jour, à laquelle est jointe, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, « est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ». Ces dispositions sont donc de nature à autoriser, d'ores et déjà, la transmission des convocations et des documents explicatifs l'accompagnant sous forme dématérialisée par courriel. Toutefois, il est nécessaire que le conseiller municipal fasse connaître sa décision d'obtenir les convocations et les documents explicatifs l'accompagnant sous cette forme. De plus, il est loisible à la commune de mettre à disposition des conseillers la convocation accompagnée des éléments d'information complémentaires sur un site Internet ou Intranet sécurisé. Néanmoins, il convient de préciser que la seule mise à disposition de la convocation et de la note explicative de synthèse sur un site Internet ou Intranet n'est pas autorisée par la législation en vigueur et cela, même en cas d'accord exprès du conseiller municipal. Cette modalité de remise contreviendrait à l'obligation de remettre la convocation directement aux conseillers, celle-ci étant portable et non pas quérable. Cette modalité de mise à disposition ne peut que compléter un envoi direct et personnel à l'élu et non s'y substituer.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O