FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77706  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4890
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11369
Date de signalisat° :  18/10/2011 Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  équipements et services
Analyse :  salles des fêtes. téléphonie. accès
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, pour des raisons de sécurité, les communes avaient tendance par le passé à installer systématiquement un téléphone dans les salles des fêtes ou dans les lieux accueillant un public important. Compte tenu de la généralisation du téléphone portable, elle souhaiterait savoir si les services de sécurité recommandent encore actuellement le maintien d'un téléphone fixe ou si, dans un souci d'économie, une commune rurale peut décider sans problème de résilier l'abonnement au téléphone fixe.
Texte de la REPONSE : Cette question porte d'abord sur les salles des fêtes relevant de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) classés en type L. En revanche, elle ne précise ni les autres types d'ERP concernés, ni leur classement dans la catégorie, conséquence de l'effectif public théoriquement admissible dans l'établissement. Pour ce qui concerne les salles des fêtes classées dans le premier groupe des ERP (1re à 4e catégorie), l'article L. 17 de l'arrêté du 5 février 2007 modifié exclut le recours au téléphone portable en tant que système d'alerte principal. Cette possibilité n'est offerte que dans les ERP classés en 5e catégorie, assujettis à l'arrêté du 22 juin 1990 modifié. Elle n'y est par ailleurs autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article PE 27 (§ 3), c'est-à-dire une occupation épisodique ou très momentanée. Pour les autres types d'ERP, ce sont les dispositions particulières à chaque type d'établissement qui déterminent le système d'alerte autorisé. À l'instar des ERP du type L, elles excluent généralement le téléphone portable en tant que moyen d'alerte principal dans les établissements du premier groupe, sauf dans certaines catégories d'établissements de culte (type V assujetti à l'arrêté du 21 avril 1983 modifié) et sportifs (type X assujetti à l'arrêté du 4 juin 1982 modifié), où les risques ont été jugés faibles. Le maintien, à l'échelle nationale, des liaisons téléphoniques filaires se justifie toujours à l'heure actuelle, car leur fiabilité demeure supérieure à celle des appareils portables. Toutefois, la prise en compte de la téléphonie mobile est une piste d'évolution du règlement de sécurité sur laquelle mes services seront appelés à travailler, dès que les évolutions technologiques le permettront.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O