FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77737  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4895
Réponse publiée au JO le :  22/06/2010  page :  7052
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  emblèmes
Analyse :  symboles de la République. offenses. poursuites
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet alerte Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que beaucoup de nos compatriotes sont choqués par l'impunité dont semblent bénéficier les auteurs d'outrages au drapeau français. Après les décrochages de drapeaux français sur les façades de plusieurs hôtels de ville, il y a quelques semaines, il apparaît désormais de bon ton de dégrader l'emblème national, sans que les pouvoirs publics réagissent avec une fermeté suffisante. En effet, la FNAC de Nice vient d'attribuer un prix artistique pour une photographie montrant un individu qui utilise le drapeau français comme papier toilette. Cette décision soulève à juste titre la colère et l'incompréhension de nombreux Français, notamment des associations d'anciens combattants qui sont très attachés au respect de l'emblème national. Pourtant, selon l'article 433-5-1 du code pénal, le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende, ainsi que de six mois d'emprisonnement lorsqu'il est commis en réunion. En conséquence, il lui demande de veiller à ce que l'enquête pénale confiée au parquet de Nice soit menée avec la plus grande rigueur et que les peines prévues par la loi soient strictement appliquées.
Texte de la REPONSE : Au regard du droit existant, la diffusion de la photographie portant atteinte au drapeau tricolore ne peut recevoir aucune suite pénale. En effet, cette impossibilité résulte, d'une part, de la définition de l'outrage au drapeau qui implique que les faits se soient déroulés au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques et, d'autre part, de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003 qui excluait l'applicabilité des dispositions de l'article 433-5-1 du code pénal réprimant cette infraction aux oeuvres de l'esprit. En l'absence d'infraction pénale poursuivable, le procureur de la République de Nice a procédé au classement sans suite de la plainte déposée postérieurement à la commission de ces faits légitimement dénoncés. Pour combler ce vide juridique, le Conseil d'État a été saisi d'un projet de décret prévoyant la création d'une contravention de cinquième classe, punie de 1 500 EUR d'amende, sanctionnant, d'une part, le fait de dégrader ou d'utiliser de façon indécente le drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public et, d'autre part, de diffuser par tout moyen la représentation de ces faits. Afin de respecter les principes constitutionnels applicables, il est prévu que ces faits ne seront sanctionnés que s'ils ont été commis dans l'intention de porter atteinte au symbole républicain que représente le drapeau tricolore et dans des conditions de nature à troubler l'ordre public.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O