FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77800  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4851
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8328
Date de changement d'attribution :  01/06/2010
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  heures supplémentaires. régime fiscal. disparités
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la différence de traitement affecté à la fiscalité des heures supplémentaires exécutées par les professeurs titulaires en CFA par rapport à celles qui sont données au lycée professionnel. Il lui demande quels arguments justifient cette distinction.
Texte de la REPONSE : Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 1er du décret 2007-1430 du 4 octobre 2007. Ce texte dispose, notamment, qu'entrent dans le champ de l'exonération, « les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale ». La liste des dispositifs indemnitaires retenus découle de la définition donnée des heures supplémentaires comme étant les heures effectuées au-delà des obligations professionnelles normales définies par la loi ou le règlement et s'inscrivant dans le cadre de l'activité principale de l'agent. Ainsi, les heures supplémentaires d'enseignement rémunérées sur le fondement du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 (HSA, HSE) bénéficient de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales. Tel n'est pas le cas du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 qui rémunère les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble de ces personnels en CFA. En effet, les personnels enseignants, titulaires et non titulaires, affectés en formation initiale, ne sont pas éligibles au régime d'exonération lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en CFA en dehors de leurs obligations réglementaires de service. Lesdites heures revêtent en effet le caractère d'une activité accessoire exclue du champ d'application du décret du 4 octobre 2007. S'agissant des personnels qui exercent l'intégralité de leur service en CFA, une réflexion interministérielle, sous l'égide du ministre chargé du budget et de la fonction publique, est toujours en cours sur l'extension de la mesure en cause à la rémunération qu'ils perçoivent lorsqu'ils assurent des heures supplémentaires en CFA.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O