Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur sa réponse à la question écrite n° 11171 du Sénat concernant la participation des communes aux frais de scolarité des enfants scolarisés dans les écoles primaires d'autres communes. Cette question était ainsi rédigée : « Plus particulièrement, si les parents d'un élève domiciliés dans la commune A se sont heurtés au refus du maire d'accorder une dérogation pour scolariser leur enfant dans l'école d'une commune B et si après avoir écrit sans succès au préfet, la famille décide finalement de se domicilier fictivement dans la commune B, celle-ci est alors obligée d'accepter l'enfant en question. Toutefois ensuite et en accord avec la commune B, les parents peuvent rétablir après quelques mois, la déclaration de leur domiciliation réelle dans la commune A. Dans cette hypothèse, il lui demande si sous couvert de la continuité de la scolarité engagée, la commune B peut réclamer à la commune A, le paiement des frais de scolarité de l'enfant concerné ». La réponse ministérielle se borne à indiquer « qu'il appartient aux maires, responsables des inscriptions dans les écoles, de veiller à la réalité des informations qui leur sont communiquées par les familles ». Une telle réponse ne règle absolument pas le problème car, dans l'exemple cité, c'est la commune A qui est victime mais le maire de cette commune n'a, à aucun moment, un pouvoir de contrôle pour « veiller à la réalité des informations ». Elle lui demande donc comment le maire de la commune A peut se défendre pour ne pas être victime d'un dévoiement de la procédure qui serait pratiqué par la famille avec l'accord tacite de la commune B.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde ». Dès lors, lorsqu'une famille déménage, les enfants sont de droit scolarisés dans leur nouvelle commune de résidence. Cependant, en application de l'article L. 212-8, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant qui change de commune de résidence peut donc continuer son cycle dans l'école de son ancienne commune, la nouvelle commune de résidence étant tenue de participer financièrement à cette scolarisation hors de son territoire puisque celle-ci était initialement justifiée. Avec ce dispositif, qui s'inscrit dans l'ensemble des limites posées à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Néanmoins, des dérives potentielles ne peuvent pas être totalement exclues. Notamment, comme dans l'exemple cité, un déménagement fictif vers la commune d'accueil, puis un retour au domicile de la commune d'origine, peut permettre de contourner la loi. La preuve du domicile ou de la résidence étant établie par tous moyens (décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié par décret 2007-893 du 15 mai 2007 instituant la carte nationale d'identité), il peut dès lors s'avérer difficile pour une commune de détecter de tels agissements. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé. Le préfet statue au cas par cas, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
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