Texte de la REPONSE :
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Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles prévoit de simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel en dispensant les couples n'ayant pas d'enfant mineur commun de comparaître systématiquement devant le juge aux affaires familiales. Inspirée de l'une des recommandations de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Guinchard, cette proposition vise à éviter la tenue systématique d'une audience dans les affaires les plus simples, l'utilité d'une telle comparution n'étant pas avérée dans ces cas. En pratique, la demande en divorce sera présentée par les avocats respectifs des parties, ou par l'avocat choisi d'un commun accord, par requête unique adressée au juge aux affaires familiales, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce. Le juge examinera la requête et les pièces fournies afin de s'assurer que l'intérêt des époux est préservé et que ceux-ci ont donné librement leur consentement. Si le juge constate que ces conditions de fond sont remplies, il rendra un jugement homologuant la convention et prononçant le divorce, qui sera notifié aux parties par le greffe. Un décret d'application viendra préciser la liste des pièces qui devront être jointes à la requête afin de permettre au juge de procéder aux vérifications nécessaires, notamment les documents relatifs aux ressources, charges, patrimoine et conditions de vie respectives des époux. Cette procédure présente de nombreux avantages tant pour les justiciables, qui n'auront plus à se déplacer au tribunal et disposeront, à moindre frais, d'une décision judiciaire dans des délais réduits, que pour les juridictions, qui verront le nombre d'audience diminuer alors même que le juge conserve son rôle de vérification de l'intégrité des consentements et de l'équilibre de la convention. Par ailleurs, le dispositif prévu par le projet de loi présente les garanties propres à éviter que ce divorce soit assimilé à une procédure expresse puisqu'il rétablit la comparution des époux dès lors que l'un d'eux en fait la demande ou que le juge l'estime nécessaire. La dispense de comparution ne concernera donc que les divorces par consentement mutuel de couples sans enfant mineur commun, en l'absence d'opposition des parties et du juge.
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