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Texte de la REPONSE : |
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique s’inscrit dans le mouvement de modernisation de la fonction publique dont l’une des ambitions est de diversifier les parcours professionnels des fonctionnaires et rendre les carrières plus attractives. Elle contient des dispositions de plusieurs ordres qui permettent de décloisonner les corps et les administrations ainsi que de rendre plus effectif le droit à la mobilité des agents publics.
La loi offre des garanties concrètes aux fonctionnaires qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle, telles que le droit au départ en mobilité, la possibilité d’être intégré directement dans un autre corps ou cadre d’emplois, le droit à intégration après cinq ans de détachement ou encore la reconnaissance des avantages de carrière acquis lors d’une mobilité sur la base du principe du plus favorable. Elle harmonise les conditions de recours aux agents contractuels et autorise le recours à l'intérim dans les trois fonctions publiques. Elle simplifie également la gestion statutaire des personnels notamment grâce à la dématérialisation du dossier individuel des agents publics, destinée à faciliter la gestion de ce dossier pour les administrations ainsi que sa transmission entre administrations dans le cadre du développement des mobilités.
La plupart des dispositions de la loi précitée sont d’application directe et sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication. Leurs modalités d’application ont été précisées par la circulaire du 19 novembre 2009. Il s’agit notamment des nouveaux droits en matière de mobilité ainsi que des dispositions relatives au recrutement et au cumul d’activités. Une partie des textes d’application requis pour l’entrée en vigueur des autres dispositions ont été publiés. Ils concernent l’appréciation de la valeur professionnelle et la généralisation de l’entretien professionnel (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat), le renforcement du contrôle de déontologie (décret n° 2010-1079 du 13 septembre 2010 modifiant le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie) ou encore le toilettage du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 (décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions), la réorientation professionnelle (décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat), la dématérialisation du dossier individuel de l’agent (décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique) ou encore le cumul d’activités (décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat). Les autres textes d’application de la loi relatifs, notamment, à l’ouverture des fonctions publiques civiles et militaires, sont en cours de publication.
S’agissant plus particulièrement de l’article 4 de la loi du 3 août 2009 précitée, cet article consacre un droit au départ en mobilité pour tous les fonctionnaires, qu’il s’agisse d’une mobilité géographique, fonctionnelle ou structurelle.
Dès lors qu’un agent bénéficie de l’accord d’un employeur public ou privé pour l’accueillir en son sein, son administration d’origine ne peut s’opposer à son départ, sauf si des nécessités de service le justifient ou, dans le cas d’un départ vers le secteur privé, si un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie s’y oppose. Le silence gardé au-delà d’un délai de deux mois sur la demande de mobilité vaut acceptation. L’administration peut toutefois exiger de l’agent qu’il accomplisse un préavis d’une durée maximum de trois mois.
La circulaire du 19 novembre 2009 précise que le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel. Il ne peut en aucun cas être fondé sur des considérations d’ordre général et ne doit pas être subordonné au remplacement du fonctionnaire concerné. Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande de mobilité au terme d’une durée de 3 mois de préavis. En cas de contentieux, c’est à l’administration qu’il appartient d’apporter la preuve du caractère indispensable de la présence du fonctionnaire dans le service pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à poursuivre sa carrière dans un autre cadre.
Ainsi, tout est mis en œuvre pour garantir une bonne application de ce nouveau mécanisme et permettre aux agents publics d’exercer pleinement leur droit au départ. |