Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation d'une partie des personnels TOS des collèges et lycées, suite au transfert vers les collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004. En région Franche-Comté, une trentaine d'agents selon l'UNSA était en position interruptive d'activité pendant les trois années durant lesquelles ils devaient exercer leur droit d'option ; ils n'ont donc pas été comptabilisés dans les effectifs transférés. Or, aujourd'hui, ils éprouvent une réelle difficulté à obtenir leur réintégration au sein de leur administration d'origine, les rectorats ne leur proposant pas de poste. De plus, les collectivités territoriales auprès desquelles ces personnels auraient été transférés en temps normal ne souhaitent pas non plus les réincorporer, même en détachement. Aussi, elle lui demande si, d'une part, leur administration d'origine ou les collectivités territoriales vers lesquelles ils auraient été transférés ne sont pas tenus de les réintégrer et, d'autre part, quelle solution est envisageable, le cas échéant, pour un retour rapide à l'activité de ces agents.
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Texte de la REPONSE :
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Concernant la trentaine d'agents qui se trouvaient en position interruptive d'activité (PIA) lors du transfert des personnels Tos aux collectivités territoriales, il convient de distinguer deux situations : 1. Les personnels qui étaient en PIA au 31 décembre 2004 et qui n'ont pas repris leur activité avant le 1er décembre 2007 : ces agents ne sont jamais rentrés dans le champ d'application de la loi de décentralisation du 13 août 2004 ; ils sont demeurés agents de l'État. Par conséquent, le recteur d'académie a compétence liée pour les réintégrer lorsqu'ils sont aptes à reprendre leurs fonctions. Ils peuvent solliciter un détachement de droit commun auprès de la collectivité territoriale mais celle-ci n'est pas tenue d'y donner une suite favorable. 2. Les personnels qui étaient en PIA au 31 décembre 2004 et qui ont repris leur activité avant le 1er décembre 2007 : ces agents ont bénéficié d'un droit d'option à exercer avant le 31 décembre 2007, en application des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007. Ils ont alors pu opter pour une intégration ou un détachement sans limitation de durée que la collectivité concernée ne pouvait leur refuser. Dans le cas où ils n'auraient pu ou voulu exercer leur droit d'option, quelle qu'en soit la raison, il résulte des dispositions de la loi précitée que ces agents doivent être détachés sans limitation de durée. Il convient, dans ce cas, de s'assurer que la collectivité territoriale donne une suite favorable à ce détachement.
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