FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77859  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4896
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  69
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  compétences
Analyse :  interventions en hôpital transfrontalier. Pyrénées-orientales
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les questions relatives à la sécurité dans le cadre du fonctionnement du futur hôpital transfrontalier commun à la France et à l'Espagne. En effet, à ce jour, les forces de gendarmerie ne peuvent intervenir sur le territoire espagnol et notamment sur l'hôpital actuel de Puigcerda afin d'entendre les Français hospitalisés blessés, effectuer des tests d'alcoolémie sur des personnes également hospitalisées ou toute autre action qu'ils sont amenés à effectuer dans le cadre de leurs missions de gendarmerie. Au moment où cet hôpital franco-espagnol ouvrira ses portes en 2012, il lui demande quelles sont les mesures qui seront envisagées par le Gouvernement pour pouvoir permettre aux forces de gendarmerie de rentrer en territoire espagnol et se rendre sur le site de l'hôpital afin d'accomplir les mêmes missions que dans un hôpital français.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 18, alinéa 5, du code de procédure pénale, avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un État étranger. En dehors de ces dispositions textuelles spécifiques, il n'existe aucune autre possibilité d'intervention d'officiers de police judiciaire français en territoire étranger. L'observation transfrontalière (art. 40 de la convention d'application des accords de Schengen, CAAS) et le droit de poursuite transfrontalière (art. 41 CAAS), qui permettent à des enquêteurs étrangers de pénétrer sur le territoire d'un autre État membre, ne les autorisent pas à accomplir des actes dans cet État. À la connaissance du ministère de la justice et des libertés, aucun protocole d'entraide judiciaire n'a été négocié entre la France et l'Espagne afin de traiter de la question particulière soulevée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O