FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77871  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4879
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12854
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  établissements d'enseignement. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les différentes propositions du rapport 2009 de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend réserver à la proposition visant à rappeler, dans le domaine des matériels, leurs responsabilités, tant aux propriétaires des équipements, qu'aux conseils généraux en charge de leur maintenance, de leur financement et de la formation des personnels concernés.
Texte de la REPONSE : Les compétences en matière d'équipement des collèges sont précisément réparties entre l'État et les collectivités territoriales. Ainsi, en application des dispositions des articles L. 421-17 à L. 421-19 du code de l'éducation, la propriété des équipements est en principe transférée au collège d'affectation. En revanche, la maintenance et le financement des équipements des collèges relèvent de la compétence du département. En effet, selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, le département a la charge des collèges. À ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Il assure également l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'éducation, le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. À cet égard, il est chargé de veiller à leur formation, notamment dans le domaine de la sécurité des équipements. Ces diverses compétences du département n'excluent pas pour autant la compétence du chef d'établissement en matière de sécurité. En effet, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, « en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement (...) prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ». Dès lors, si le chef d'établissement constate une anomalie matérielle pouvant mettre en danger les élèves et les personnels, il est tenu d'en avertir la collectivité territoriale de rattachement, afin qu'elle procède au remplacement de l'équipement défaillant. Par conséquent, comme le rappelle l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseiqnement (ONS) dans son rapport 2009, la coopération entre l'établissement scolaire et la collectivité territoriale de rattachement s'avère indispensable pour maintenir les équipements des collèges en conformité avec les normes de sécurité, dans un objectif de prévention des risques d'accident. Le ministère de l'éducation nationale est donc particulièrement attentif à la mise en place dans les académies d'actions de formation et de dispositifs destinés à sensibiliser les chefs d'établissement à l'importance d'un travail en partenariat avec les collectivités territoriales.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O