FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 778  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4885
Réponse publiée au JO le :  18/12/2007  page :  8047
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 10, 49, 58, 61 et 64 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La question de l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : 1. L'article 10 de la loi du 4 janvier 1993 précitée a pour objet de rendre applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n' 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'exclusion des I, II et III de son article 7. Or, seul le I de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1985 précitée prévoit un décret en Conseil d'État. Cet article n'étant pas applicable dans les territoires d'outre-mer, l'article 10 de la loi du 4 janvier 1993 précitée ne m'apparaît pas devoir nécessiter de mesures réglementaires d'application. Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, art. 43 et 44, publié au Journal officiel du 6 juin 2004, en vigueur le 1er septembre 2004) est d'ailleurs applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires, en vertu des dispositions de son article 66 (anciennement art. 65). 2. À l'occasion de leur codification dans le 1er alinéa de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 27 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi du 4 janvier 1993 précitée ont été abrogées par le 8° du I de l'article 17 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. En conséquence, il n'est désormais plus nécessaire d'envisager un décret en Conseil d'État sur le fondement de l'article 49 de la loi du 4 janvier 1993 précitée pour approuver le cahier des charges déterminant les conditions dans lesquelles l'État concède à la collectivité après avis du conseil général l'exercice des compétences en matières d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. 3. À l'occasion de leur codification dans l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion modifiées par l'article 58 de la loi du 4 janvier 1993 précitée ont été abrogées par le 121° de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les décrets en Conseil d'État approuvant les schémas d'aménagement élaborés par l'État à défaut de schémas adoptés par les conseils régionaux dans le délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1993 n'ont aujourd'hui plus lieu d'être pris sur le fondement de l'article 58 de la loi du 4 janvier 1993 précitée. 4. Le décret n° 95-640 du 6 mai 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises dans les corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C a été pris en application de l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 précitée. 5. Seul l'article L. 529-10 du code rural créé par l'article 64 de la loi du 4 janvier 1993 précitée prévoyait des décrets d'application. Cependant, cet article L. 529-10 a été abrogé par le II de l'article 52 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Le I de ce même article 52 a repris les dispositions de l'article L. 529-10 précité dans un nouvel article L. 572-3. Cet article L. 572-3 a été à son tour abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Les dispositions de droit commun de l'article L. 525-1 du code rural, auxquelles se référaient ces articles, étant désormais applicables à Mayotte en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code rural, il n'apparaît plus nécessaire de prendre des décrets spécifiques à Mayotte en matière d'agrément et de contrôle des sociétés coopératives agricoles.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O