FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77905  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4872
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8574
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  détermination du bénéfice imposable
Analyse :  filiales à l'étranger. report de déficits. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'instruction n° 4 h-4-10 de la DGI, parue au BOI n° 13 du 24 janvier 2010, concernant l'application des dispositions codifiées à l'article 209 C du code général des impôts, prévoyant un régime d'imputation des déficits réalisés par des succursales ou filiales de PME françaises situées à l'étranger. La rédaction du dispositif légal, et plus précisément du I du 1er alinéa de l'article 209 C, fait référence à une détention de manière continue d'au moins 95 % du capital de la filiale doit être respecté dès le premier jour de l'exercice au cours duquel la PME souhaite appliquer l'article 209 C. Afin de bénéficier du régime dès la première implantation à l'étranger ou dès l'année d'acquisition de 95 % du capital d'une filiale étrangère, il souhaite savoir si, indépendamment de l'instruction précitée, il est possible d'imputer, au titre de l'exercice de création d'une filiale à l'étranger ou d'acquisition d'une participation portant à 95 % le taux de détention d'une filiale étrangère, le déficit de la filiale étrangère constaté au titre du susdit exercice sur le résultat de la PME française, étant précisé que le déficit serait pris en compte au prorata temporis à compter de la date à laquelle la condition de détention de 95 % du capital de la filiale étrangère est satisfait.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 209 C du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l'impôt sur les sociétés, qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de leurs filiales situées dans certains États, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits subis par ces filiales étrangères au cours du même exercice. Ces conditions ne peuvent être considérées comme satisfaites en cas d'acquisition de la filiale étrangère en cours d'exercice, sauf à ce que l'acquisition intervienne à l'ouverture de l'exercice. Déroger à cette règle conduirait à faire supporter par le Trésor français des pertes qui ont été réalisées par une société étrangère à un moment où elle n'était pas encore détenue par une société française. En revanche, en cas de création d'une filiale à l'étranger en cours d'exercice, le régime prévu à l'article 209 C du CGI peut s'appliquer aux déficits subis dès ce premier exercice par la filiale étrangère, sous réserve que la PME conserve 95 % au moins du capital de sa filiale de manière continue, jusqu'à la clôture de l'exercice et que la filiale étrangère et la PME clôturent leurs exercices comptables respectifs à la même date.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O