FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77913  de  M.   Gonzales Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4892
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8871
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe locale sur la publicité extérieure
Analyse :  mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Didier Gonzales appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés de mise en oeuvre de la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure à l'égard des enseignes commerciales. L'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a modifié la fiscalité de la publicité extérieure (nouveaux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales). Les deux taxes susceptibles d'êtres instaurées par les communes, soient la taxe sur les affiches publicitaires (TSA) ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE), ont été remplacées à compter du 1er janvier 2009 par la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Cette taxe frappe les dispositifs publicitaires et les préenseignes, ainsi que les enseignes désormais. L'article L. 2333-16 du CGCT organise des dispositions transitoires pour la période 2009-2013 en précisant que ces dispositions transitoires ne concernent que les « dispositifs publicitaires et préenseignes ». Cette précision s'entend puisque les enseignes étaient précédemment exclues du champ d'application de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et que les seules « enseignes lumineuses » entraient dans le champ de la taxe sur les affiches publicitaires qui était en vigueur dans quelques dizaines de très grandes villes comme Paris par exemple. Pourtant, la circulaire n° NTB0800160C du 24 septembre 2008 (page 20) précise que les dispositions transitoires s'appliquent « à toutes les catégories de dispositifs », y compris aux enseignes même si elles ne sont pas mentionnées par la loi. Par ailleurs, la rédaction de cette circulaire laisse croire à certaines sociétés que les coefficients multiplicateurs (doublement du tarif de base pour les enseignes dont la surface totale est comprise entre 12 m² et 50 m² et quadruplement du tarif de base pour les enseignes dont la surface totale est supérieure à 50 m²) ne seraient pas applicables avant l'expiration de la période transitoire, c'est-à-dire avant 2013. Cette interprétation, qui semble contraire au texte de la loi, fondée sur le fait que quelques enseignes entraient précédemment dans le champ d'application de la taxe sur les affiches publicitaires, a ouvert la porte à de très nombreux contentieux, puisque des grands groupes commerciaux entendent se prévaloir des dispositions « opposables » de la circulaire publiée sur le site officiel des circulaires ministérielles pour ne pas se voir appliquer les tarifs légaux résultant des dispositions du code général des collectivités territoriales. Il demande que soit confirmé le fait que, les enseignes ayant été exclues du champ de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et n'ayant été que très marginalement incluses dans celui de la taxe sur les affiches publicitaires, l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales exclut les enseignes du champ des « dispositions transitoires », et que, par voie de conséquence, les communes sont effectivement fondées à appliquer aux tarifs légaux concernant les enseignes, les coefficients multiplicateurs « de droit » prévus pour les enseignes dont la surface totale excède, respectivement, 12 m² et 50 m².
Texte de la REPONSE : Inséré par voie d'amendement parlementaire, l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), en remplacement de la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuse (TSA). La loi susvisée a étendu l'assiette de la nouvelle taxe à toutes les enseignes et les préenseignes et en uniformisant les tarifs applicables. Des tarifs de droit commun ont été déterminés par catégorie de supports publicitaires. Ces tarifs sont applicables depuis 2009 pour les communes qui n'avaient pas institué l'une des deux taxes auparavant. Un tarif de référence de droit commun a été déterminé pour les communes appliquant l'une des deux taxes et qui sont automatiquement basculées en période transitoire sauf délibération contraire de la collectivité. Ce tarif de référence de droit commun doit évoluer chaque année à hauteur d'un cinquième de l'écart entre le tarif de référence (le tarif de départ) et le tarif de droit commun (le tarif cible) à atteindre en 2013. Pendant les cinq années de la période transitoire (de 2009 à 2013), le tarif des dispositifs publicitaires, des préenseignes et des enseignes doit évoluer de façon linéaire pour atteindre progressivement un « tarif cible » en 2013. Toutes les catégories de supports sont affectées de tarifs cibles. La période transitoire ne peut donc se limiter à la seule convergence des tarifs des dispositifs publicitaires et des préenseignes, qui n'étaient pas toutes assujetties à la taxe sur la publicité avant 2009. La loi ne distingue d'ailleurs pas les préenseignes dérogatoires (non assujetties auparavant) des autres préenseignes pas plus qu'elle ne distingue les enseignes lumineuses et non lumineuses (non assujetties auparavant). L'intention du législateur a donc été de faire progresser de façon linéaire le tarif de tous les supports publicitaires pendant la période transitoire dans un souci d'équilibrer la progression ou la diminution des recettes des collectivités et aussi d'éviter une importante augmentation de la taxation des redevables d'une année sur l'autre. Enfin, les coefficients multiplicateurs sont applicables dès 2009 pour l'ensemble des communes aux tarifs de droit commun (les tarifs cibles) y compris les tarifs qui convergent d'un cinquième chaque année, mais ne s'appliquent pas aux tarifs de référence (les tarifs de départ).
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O