Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'accentuation de la paupérisation des personnes handicapées ou invalides. En effet, ces personnes doivent faire face à des charges supplémentaires liées à la hausse du forfait hospitalier, aux franchises médicales, au déremboursement de certains médicaments, à la hausse du coût des mutuelles. Par ailleurs, l'augmentation de la taxe d'habitation frappe durement ces personnes et renforce leur exclusion. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir intervenir pour qu'une mesure gouvernementale soit proposée. Celle-ci viserait, par exemple, à accorder un abattement systématique sur la taxe d'habitation à toute personne en situation de handicap ou d'invalidité. Une compensation financière de l'État serait accordée aux communes où résident ces personnes atteintes de handicap ou de maladie. Il souhaite connaître son sentiment sur cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur habitation principale, les titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale sous réserve de remplir la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du CGI. Par ailleurs, lorsqu'ils remplissent la condition de cohabitation précitée et la condition de revenu prévue au I de l'article 1417 du même code, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur habitation principale. En outre, à défaut de remplir les conditions pour être exonérées, les personnes en situation de handicap ou d'invalidité peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code précité. À cet égard, dans la mesure où les personnes handicapées bénéficient d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu, les conditions pour prétendre au plafonnement sont plus facilement remplies. En application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du CGI, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée, au profit des contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de la carte d'invalidité, mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou au profit des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou enfin, au profit des personnes qui occupent leur habitation avec les personnes précitées. Au surplus, les enfants handicapés ouvrent droit, quel que soit leur âge, à un abattement de 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée. Il en va de même pour les ascendants infirmes que le contribuable a recueillis lorsque leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code précité. Ces nombreuses mesures démontrent que la législation actuellement en vigueur prend déjà largement en compte la situation des personnes handicapées ou invalides. L'État est d'ailleurs, d'ores et déjà, le premier contribuable local compte tenu du montant des dégrèvements qu'il finance et des compensations qu'il verse en contrepartie des pertes de recettes résultant des mesures d'exonérations accordées de plein droit. Il n'est donc pas envisageable d'aller au-delà et ce, dès lors que de nouvelles mesures d'allègement seraient incompatibles avec la politique de maîtrise des dépenses publiques engagée par le Gouvernement. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pour que les demandes de remise gracieuse, émanant de redevables en difficulté, soient examinées avec bienveillance.
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