FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77925  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4874
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10329
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  travail des métaux
Analyse :  coutellerie. fabrication artisanale. label. contenu
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la mention « artisanal » des couteaux importés et de leur contrôle. Certains couteaux sont présentés par leurs vendeurs comme de « fabrication artisanale », qu'ils soient fabriqués localement ou importés. Selon la loi et la jurisprudence, pour pouvoir bénéficier de la mention « artisanale », ces couteaux doivent être fabriqués par des « artisans », en quantité « limitée » et d'une « manière traditionnelle ». Or, quand ces couteaux sont importés de pays de culture et de tradition différentes, comment peut-on évaluer objectivement et indiscutablement ce caractère artisanal ? En outre, si l'article s'inspire directement de couteaux fabriqués en France, dans quelle mesure pourrait-ils être considérés comme de fabrication « artisanale » ? Cela concerne surtout les pays nouvellement industrialisés, à très grande échelle, qui peuvent difficilement se prévaloir d'une « tradition » industrielle ou d'une fabrication «limitée». Selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il appartient au vendeur de démontrer la pertinence de la mention « fabrication artisanale ». Or quels sont les moyens réels de la DGCCRF d'effectuer des contrôles en dehors de nos frontières ? Il en est de même pour les petites sociétés artisanales locales, concurrencées par les importations massives, qui ne disposent pas des moyens suffisants pour réaliser elles-mêmes des enquêtes et engager si nécessaire des procédures en justice. Le contrôle par la DGCCRF et le blocage éventuel de la distribution des produits est d'autant moins efficace que la mise sur le marché peut être réalisé rapidement et ponctuellement, à l'occasion par exemple d'offres promotionnelles saisonnières. Ainsi, si la DRCCRF réalise une enquête, elle se fait souvent trop tard, après une distribution d'articles frauduleux qui a déjà porté atteinte aux artisans et à l'emploi local. En conséquence, il lui demande des précisions sur le caractère « artisanal » des produits manufacturés, et demande comment elle compte améliorer le contrôle des importations et de la distribution des produits industriels dits de « fabrication artisanale ».
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat, ainsi que son décret d'application n° 98-247 du 2 avril 1998, définissent les conditions d'utilisation du terme « artisan » et de ses dérivés. Ainsi, les produits « artisanaux » mis sur le marché sur le territoire national doivent avoir été fabriqués par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. Par ailleurs, seules les personnes physiques dont la qualité d'artisan a été reconnue sur conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers dont le dirigeant social a la qualité d'artisan reconnue dans les mêmes conditions, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan et utiliser le mot « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise et du produit. Le manquement à ces conditions est passible d'une amende de 7 500 EUR. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits fabriqués en dehors du territoire national. En revanche, le caractère artisanal de ces produits peut être apprécié en fonction des méthodes de production utilisées. Ainsi, l'utilisation du mot « artisan » dans l'étiquetage d'un produit ayant été élaboré de manière industrielle est susceptible de constituer une publicité de nature à induire en erreur, en infraction avec l'article L. 121-1 du code de la consommation. En application de l'article L. 121-2 de ce même code, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale de mettre à leur disposition ou de communiquer tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Enfin, il est rappelé que les enquêteurs de la DGCCRF peuvent si les produits considérés constituent des contrefaçons au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle sur la protection des marques, constater les délits de contrefaçon et saisir les marchandises. Les services douaniers peuvent également intervenir tant en cas de contrefaçon de marque que de dessin ou modèle.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O