FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7794  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6308
Réponse publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7872
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  santé
Analyse :  dyspraxie. dépistage
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés rencontrées par les enfants atteints de dyspraxie. En effet, cette maladie neurologique est reconnue comme entraînant des difficultés perceptives et visuo-motrices à l'origine de troubles de l'apprentissage scolaire remédiables. Les parents ne disposent pas systématiquement de toute l'information et, quand ils consultent, ils ont beaucoup de mal à faire poser un diagnostic cohérent. En outre, lorsqu'un diagnostic est posé par un centre national reconnu, il n'existe pas de prise en charge par la sécurité sociale. La psychomotricité et l'ergothérapie, qui constituent l'essentiel de la rééducation de l'enfant, ne sont pas prises en charge en secteur libéral. Dans ces conditions, de nombreux enfants souffrant de ce trouble sont réorientés vers des structures très coûteuses inadaptées à leurs besoins. D'autres, même s'ils ont été diagnostiqués, ne peuvent être rééduqués comme ils le devraient, dans les cas où les familles ne peuvent faire face au coût que représentent des visites régulières chez le psychomotricien ou l'ergothérapeute. Ces enfants auraient pu suivre une scolarité ordinaire s'ils avaient été aidés et compris ; actuellement ils sont souvent marginalisés et exclus. Aussi, il lui demande, d'une part, quelles mesures concrètes elle envisage de prendre (meilleure information des familles, conventionnement des psychomotriciens et des ergothérapeutes) et, d'autre part, si une reconnaissance législative de cette maladie pourrait être envisagée, permettant de transformer l'avenir compromis de ces enfants.
Texte de la REPONSE : Les dyspraxies de l'enfant s'inscrivent dans le champ des troubles des apprentissages qui comporte également les dyslexies-dysorthographies (troubles du langage écrit), les dysphaxies (troubles du langage oral), les dyscalculies (troubles des fonctions logico-mathématiques), et les troubles attentionnels. Ces troubles des apprentissages peuvent être associés à des degrés divers chez le même enfant, on parle alors de syndromes « dys ». La caractéristique essentielle des dyspraxies de l'enfant est une altération importante du développement de la coordination motrice qui ne peut être imputée ni à un retard intellectuel global ni à une affection neurologique spécifique. Au niveau scolaire, elles retentissent principalement sur les acquisitions graphiques, en particulier sur l'acquisition de l'écriture, ainsi que sur les opérations spatiales et logicomathématiques. Bien que moins étudiées que les troubles du langage, les dyspraxies font l'objet de prises en charge adaptées. Ainsi, les prestations d'ergothérapie ou de psychomotricité sont prises en charge lorsqu'elles sont effectuées dans une structure (centre médico-psychologique, CMP, centre médico-psycho-pédagogique, CMPP, centre d'action médico-sociale précoce, CAMSP, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, SESSAD) dont le thérapeute est salarié. Les mesures de compensation prévues par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dépendent de l'importance des besoins et non du diagnostic. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) créées par cette loi reçoivent, entre autres missions, le dépôt de toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L'enfant dyspraxique comme tout enfant handicapé, peut, sur décision de la CDAPH, bénéficier d'un plan personnalisé de compensation comportant le cas échéant un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les prestations et orientations sont décidées par la CDAPH, en fonction de critères spécifiques à chaque prestation et sur la base du projet du jeune et de sa famille, de l'évaluation conduite par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et de ce plan personnalisé de compensation. Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'aménagement et l'accompagnement de celle-ci. Enfin, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation versée par les caisses d'allocations familiales, destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé. Elle est attribuée lorsque le taux d'incapacité qui lui est reconnu en application du guide-barème de 1993 est égal ou supérieur à 80 % ou dans certaines conditions lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 %. Par ailleurs, l'école met en oeuvre des mesures d'aide : mesures d'ordre pédagogique, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, RASED, projet personnalisé de réussite éducative, PPRE, etc.) qui sont du ressort du ministère chargé de l'éducation nationale.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O