Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés les dispositions légales instaurant la création d'ordres professionnels pour certaines professions de santé. En effet, les professionnels salariés ou fonctionnaires protestent contre le caractère obligatoire de l'inscription à l'ordre professionnel et le montant de la cotisation auprès de l'ordre, alors que les conditions d'exercice des salariés et fonctionnaires sont encadrées par des règles professionnelles, d'une part, des statuts ou conventions collectives, d'autre part. De plus, ces salariés déplorent que leur régime fiscal ne leur permette pas, le plus souvent, de déduire leur cotisation à l'ordre dans leur déclaration de revenus, contrairement aux professions libérales. Elle lui demande donc d'indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre une exonération de l'obligation d'inscription et de cotisation des masseurs-kinésithérapeutes salariés ou fonctionnaires à l'ordre professionnel.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a institué un ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Cet ordre ne se substitue pas à l'autorité hospitalière. Il est chargé d'organiser la profession de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de toute la profession. Les missions dévolues à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sauraient remplacer celles assumées par les syndicats. L'action syndicale, en ce qu'elle permet la défense des professionnels et l'action ordinale, en ce qu'elle assure l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession sont en effet complémentaires. Structure au service de l'ensemble d'une profession, il est en outre indispensable que tous les professionnels soient représentés au sein de l'ordre, quel que soit leur statut. Ainsi, à l'heure actuelle et en l'état du droit positif, l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demeure une obligation légale pour l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes en exercice. Cette obligation est au demeurant la caractéristique de toutes les professions de santé dotées d'un ordre. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, le versement d'une cotisation ordinale est une obligation légale devant être effectuée annuellement par chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau. Ces cotisations permettent à l'ordre d'assurer son fonctionnement et de garantir son indépendance. C'est pourquoi l'ordre national est le seul compétent pour en fixer le montant au regard de ses besoins fonctionnels. Néanmoins, conscient des difficultés rencontrées par certains professionnels pour s'acquitter du montant de la cotisation ordinale, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a pris un certain nombre de mesures depuis sa création, visant à aménager le dispositif relatif à la cotisation ordinale. En particulier, le conseil national de l'ordre a diminué le montant de la cotisation ordinale 2010-2011 pour les professionnels salariés en la fixant à 75 EUR. Il a également prévu un allègement de la cotisation pour les jeunes diplômés en masso-kinésithérapie leur première année d'exercice. Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et qui se trouvent dans une situation économique, sociale ou de santé difficile ont la possibilité de faire une demande de minoration de cotisation auprès du conseil départemental de leur lieu d'exercice professionnel.
|