FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78064  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4914
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13726
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation de certains marins dépendant de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), titulaires d'une pension de retraite anticipée en raison d'une inaptitude à la navigation. Le décret du 17 juin 1938 proscrit le cumul d'une pension de retraite anticipée et d'une rente pour maladie professionnelle. Or certains marins ont été exposés aux fibres d'amiante durant leur activité professionnelle. Étant désormais reconnu que les pathologies qui découlent de cette exposition peuvent se révéler tardivement, des marins mis en retraite anticipée à la suite d'un accident contractent de telles maladies longtemps après l'arrêt de leur activité. L'application du décret cité plus haut leur interdit de percevoir une indemnité à ce titre, contrairement à ce qu'autorisent pourtant d'autres régimes de sécurité sociale. Cette situation faisant naître chez les marins un sentiment d'injustice légitime et compréhensible, elle lui demande quelles évolutions il compte apporter à la législation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Le régime spécial de sécurité sociale des marins, l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), est organisé pour assurer une couverture sociale spécifique, adaptée à la dangerosité du milieu maritime et tenant compte notamment des sujétions inhérentes à la condition des personnels navigants. Ainsi, un marin atteint d'une maladie reconnue ayant un caractère professionnel, comme les maladies dues à l'amiante, peut prétendre à une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) sur la caisse générale de prévoyance des marins. L'octroi de la PIMP est réglementé par le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. En outre, un marin atteint d'infirmité, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation et ayant pour conséquence la reconnaissance d'une invalidité, peut obtenir une pension de retraite anticipée (PRA) sur la caisse de retraite des marins. Dans une telle situation, cette pension est concédée par anticipation, sans condition d'âge, sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services validés. Le fait d'être titulaire d'une PRA sur la caisse de retraite des marins n'interdit pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, pour l'assuré, de bénéficier des prestations en nature liées à cette maladie (soins). Ce bénéfice correspond à la fois à une rémunération de la carrière du marin et à une compensation de son invalidité qui l'empêche de poursuivre son activité eu égard à la condition d'aptitude à la navigation exigée pour l'exercice de la profession. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de cumuler deux pensions ayant le même fait générateur, PRA et PIMP. Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l'assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (art. L. 5552 du code des transports « ancien article 37 du code de pensions de retraite des marins »). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d'une PRA ne peut recevoir une suite favorable. Toutefois, si un marin est déjà titulaire d'une PIMP, notamment en raison d'une pathologie liée à l'amiante, il a la possibilité d'opter, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à la navigation, pour le maintien du bénéfice de cette pension (PIMP) ou pour la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. La PRA constitue, en l'état, l'un des acquis tangible du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession. Une modification de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins n'est pas envisagée actuellement.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O