FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78074  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4893
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  69
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladies psychiatriques
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décès d'un père de famille poignardé en pleine rue le dimanche 25 avril 2010 alors qu'il jouait, au milieu de l'après-midi, dans un parc de la ville de Clichy-la-Garenne. Selon la police, ce meurtre tragique qui a coûté la vie à un innocent a été commis par un individu souffrant de troubles psychiques importants. Connu des services de police et des services médico-sociaux des Hauts-de-Seine, l'individu avait fait preuve à plusieurs reprises d'actes violents pour lesquels il avait été pris en charge. Si le travail quotidien réalisé par les milieux médico-sociaux en matière de réadaptation des individus souffrant de troubles psychiques plus ou moins avancés doit être salué, la question de la réinsertion de certaines de ces personnes au sein de la vie d'une commune pose néanmoins la question de la sécurité de ses habitants. Le meurtre commis il y quelques jours à Clichy-la-Garenne, tout comme celui perpétré au mois de décembre 2009 sur cette même commune par un individu également déséquilibré, le rappelle avec force. Face à ce constat, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures actuellement mises en place - ou qui le seront dans les prochains mois - afin d'améliorer la surveillance par les forces de l'ordre des individus souffrant de pathologies mentales pouvant conduire à des actes violents.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 et du décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, applicables depuis le 27 février 2008, ont considérablement amélioré la prise en charge des auteurs d'infraction souffrant de maladies psychiques. Cette loi a été adoptée dans le but de répondre à la demande légitime des victimes ou de leurs familles de voir débattue de façon contradictoire et publique la question de la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction. À cette fin, au titre des dispositions des articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale, lors de la clôture de l'information judiciaire, le ministère public puis le magistrat instructeur doivent se prononcer sur l'éventuelle irresponsabilité pénale de la personne mise en examen en raison d'un trouble mental (art. 122-1 du code pénal). Néanmoins, quand bien même l'irresponsabilité pénale pour trouble mental de l'auteur est constatée, le juge d'instruction peut affirmer dans son ordonnance que les faits commis sont imputables à l'auteur pénalement irresponsable. Dans pareille hypothèse, le magistrat instructeur peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, que le dossier de la procédure soit transmis aux fins de saisine de la chambre de l'instruction par le procureur général. La chambre de l'instruction peut ordonner, le cas échéant, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état le permet. Si elle rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, assortie, le cas échéant, de mesures de sûreté, la chambre de l'instruction peut, si la partie civile le demande, renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il soit statué sur la responsabilité civile de l'auteur et sur les demandes de dommages-intérêts. Par ailleurs, un certain nombre de mesures de sûreté destinées à améliorer la prise en charge des auteurs d'infraction souffrant de tels troubles a été créé. Ainsi, outre l'hospitalisation d'office de la personne déclarée irresponsable (cette mesure relève ensuite de la responsabilité du préfet), peut être prononcée l'une ou plusieurs des obligations suivantes : interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ; interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; interdiction de détenir ou de porter une arme ; interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité. Enfin, il est important de mentionner que les décisions d'irresponsabilité pour trouble mental sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire lorsqu'elles sont assorties d'interdictions et tant que celles-ci perdurent.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O