Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-1-1 du code forestier dispose que, en cas de chablis précédant la période à risque d'incendie dans le massif forestier, le représentant de l'État dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, décider que le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Cette disposition s'applique sur tout le territoire français. Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le maire peut décider que, après un chablis précédant une période à risque d'incendie dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre, conformément à l'article L. 322-3. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. En dehors de ces dispositions, il n'existe pas d'obligation juridique de nettoyer et reboiser la forêt sur les zones de chablis après tempête. Dans le cas de catastrophes naturelles d'une ampleur exceptionnelle, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a mis en oeuvre des plans de soutien permettant de soutenir financièrement les propriétaires disposant d'un document de gestion durable pour des opérations de reconstitution de leur forêt (plan Klaus et circulaire DGPAAT/SDFB/C n° 2009-3021). Les zones en chablis restent néanmoins considérées en nature de bois et forêt, et tout changement d'affectation du sol de ces zones est soumis aux conditions de défrichement visées à l'article L. 311-1 du code forestier.
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