FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78106  de  M.   Garot Guillaume ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4881
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8816
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  services à la personne
Analyse :  registre national des certifications professionnelles. DDEEAS. inscription
Texte de la QUESTION : M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir des directeurs d'établissements médico-sociaux issus de l'éducation nationale. En votant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la représentation nationale a lancé un signal fort d'une politique d'accompagnement des publics en situation de handicap. La spécificité de parcours des directeurs d'établissements médico-sociaux issus de l'éducation nationale constitue une application exemplaire de la coopération nécessaire entre le secteur médico-social et l'éducation nationale reconnue comme un des éléments essentiels de la mise en application du droit à la scolarisation de tous les enfants telle qu'il est affirmé dans la loi n° 2005-102. Cette volonté s'est vue réaffirmée encore récemment, au travers du décret interministériel n° 2009-378 et de l'arrêté du ministère de l'éducation nationale du 2 avril 2009 sur les unités d'enseignement, qui fixent les modalités de coopération entre le secteur médico-social et l'éducation nationale. Face à cette avancée sans précédent dans notre société quant au regard à porter sur le handicap, la légitimité des personnels de l'éducation nationale en tant que directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux est aujourd'hui fortement remise en cause, malgré la spécificité de leur identité professionnelle. En effet, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007, impose la possession d'une qualification de niveau 1 pour accéder à la totalité des emplois de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux. Or le rejet d'inscription du DDEEAS au RNCP (registre national des certifications professionnelles), et donc sa non-qualification de niveau 1, entraîne l'impossibilité d'accéder à ces emplois pour les titulaires de ce diplôme justifiant de compétences par ailleurs reconnues très largement dans le secteur médico-social. De fait, et bien qu'étant largement expérimentés, ces personnels de l'éducation nationale titulaires du DDEEAS n'auront pas la possibilité d'être recrutés par les associations gestionnaires, s'ils n'ont pas, à titre individuel, au moins un diplôme de niveau 2. Il est à souligner également que les dispositions du décret n° 2007-221 du 19 février 2007 n'imposent aucune corrélation entre le niveau de qualification exigé et le champ disciplinaire dans lequel cette qualification a été obtenue. Malgré ces dispositions, les titulaires du DDEEAS, se voient exclus de la souplesse de recrutement et d'évolution de carrière soulignée par la circulaire n° 2007-179. Enfin, depuis le 21 février 2010, les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux titulaires du DDEEAS voient leur diplôme brutalement dévalué, ce qui induit une inquiétude légitime quant à la précarisation de leur situation. Cette situation crée une véritable rupture pour les personnels concernés et pour le centre de formation de Suresnes qui continue de proposer des domaines de formation à valider qui ne seront plus utilisables. Aussi, il aimerait savoir si la reconduction des mesures transitoires de reconnaissance temporaire du DDEEAS en tant que qualification de niveau 1 pour les personnels qui en sont titulaires (telles que prévues par l'article 1er de l'arrêté du 1er mars 2007) peut être envisagée et si, dans le cadre de cette période de reconduction, l'étude de modalités permettant d'envisager une équivalence de qualification à la hauteur, non seulement des compétences jusqu'alors développées dans le cadre de la formation DDEEAS, mais aussi des exigences réglementaires nécessaires pour accéder à l'intégralité des emplois de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux, peut être mise en place.
Texte de la REPONSE : Le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) est exigé des personnels enseignants pour être inscrits sur la liste d'aptitude à l'exercice des fonctions de direction d'établissement d'éducation spécialisée relevant du ministère de l'éducation nationale. Les personnels de l'éducation nationale titulaires du DDEEAS peuvent également être nommés sur des postes implantés dans des établissements ou services spécialisés de droit privé, sous tutelle du ministère en charge des affaires sociales, dans le cadre de protocoles d'accord ou de conventions signés par l'organisme gestionnaire de l'établissement avec les services de l'éducation nationale. Les personnels nommés dans ce cadre peuvent alors se voir confier par l'organisme gestionnaire la responsabilité de la direction générale de l'établissement. Le 19 février 2007, le décret n° 2007-221, pris en application de l'article L. 312-1-II du code de l'action sociale et des familles (CASF), a défini le niveau de qualification désormais requis des professionnels chargés de la direction des établissements ou services sociaux ou médicosociaux relevant du droit privé. Un arrêté du 1er mars 2007 liste, en application du décret, les certifications permettant à leur titulaire de satisfaire, à titre transitoire, aux conditions de niveau de qualification fixées par le décret, dans l'attente de l'inscription de ces certifications au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le DDEEAS figure sur cette liste. Après étude approfondie conduite par le ministère de l'éducation nationale, en collaboration avec le ministère en charge des affaires sociales (DGCS), et après avoir pris l'attache du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est apparu que le DDEEAS ne remplit pas, en l'état, les conditions d'inscription au RNCP : le DDEEAS n'est accessible qu'aux personnels enseignants titulaires ; la modalité d'accès à la certification par la validation des acquis de l'expérience (VAE), obligatoire pour tout titre inscrit au RNCP, en application de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale, n'est pas prévue ; le descriptif du diplôme est énoncé en termes de connaissances à acquérir et non de compétences professionnelles visées ; la plus-value apportée par la possession de ce diplôme dans le parcours des titulaires (emploi occupé avant/après, rémunération,...) est difficilement appréciable car les personnels nommés sur les emplois concernés poursuivent leur carrière de fonctionnaire dans leur corps d'origine ; il n'existe pas de dispositif de suivi des parcours des titulaires de la certification ni de système de veille pour ajuster la certification aux évolutions professionnelles. Le DDEEAS ne satisfait pas, non plus, aux conditions permettant un enregistrement de droit, comme c'est le cas pour les diplômes universitaires de type licence ou master. Cette situation porte deux conclusions : la nécessité pour le ministère de l'éducation nationale de créer un nouveau diplôme respectant les règles d'inscription de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ; la nécessité de trouver une solution individuelle à tous les directeurs de l'éducation nationale actuellement en poste. Le ministère de l'éducation nationale étudie donc actuellement les modalités de création d'un nouveau diplôme, de niveau master, avec la collaboration de l'INSHEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) et de l'université de Paris Ouest - Nanterre-La Défense. Simultanément, le ministère de l'éducation nationale et le ministère en charge des affaires sociales collaborent à l'examen des situations individuelles des personnels en poste, à partir d'une note adressée aux recteurs et aux inspecteurs d'académie afin de connaître, avec précision, la situation de chaque directeur.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O