FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78147  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4894
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12798
Date de changement d'attribution :  01/06/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  communes. travaux. bâtiments
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas de travaux de réfection du toit d'un immeuble appartenant à une commune et abritant en rez-de-chaussée des commerces donnés à bail avec option TVA et dans les étages des appartements loués dans les conditions du droit commun. Elle lui demande si la TVA ayant grevé les travaux de réfection de ce toit est totalement ou partiellement déductible.
Texte de la REPONSE : Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec possibilité d'option par le bailleur dans les conditions prévues par l'article 260-2° du code général des impôts (CGI). En revanche, l'option ne s'étend pas aux locaux à usage d'habitation. Dès lors, dans le cas d'un immeuble partiellement affecté à une activité locative couverte par l'option, la taxe ayant grevé les travaux de réfection du toit de cet immeuble ne peut être intégralement déduite, dans la mesure où la quote-part des loyers relative aux locaux à usage d'habitation n'est pas soumise à la TVA. Dans cette situation, le coefficient de taxation des dépenses de réfection retenu par le bailleur pour calculer ses droits à déduction est en principe égal au coefficient de taxation forfaitaire tel que défini à l'article 206-III.3 de l'annexe II au CGI. Il peut être toutefois admis, conformément à ce que prévoit l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-04 du 15 octobre 2004 non rapportée à ce jour s'agissant des travaux de construction ou d'acquisition, que le bailleur puisse retenir un coefficient de taxation égal à la proportion de la superficie des locaux affectés à l'activité de location soumise à la taxe par rapport à la superficie totale de l'immeuble loué, cette proportion étant réputée représentative de la part du loyer ouvrant droit à déduction rapportée au montant total de ce loyer.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O