Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure résulte des dispositions de la directive communautaire 1999/85/CEE du 22 octobre 1999, reprises dans la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 puis pérennisées par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009, qui autorisent l'application d'un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, tels que notamment les travaux de rénovation et de réparation des logements privés à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni. Ainsi, l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, reprenant les règles posées en la matière par le BOI 3 C-7-00 du 5 septembre 2000, a précisé que la fourniture de chaudières dans les immeubles collectifs est exclue du bénéfice du taux réduit de la TVA dès lors que ces systèmes de chauffage collectifs constituent des gros équipements qui ne peuvent être éligibles au regard du cadre communautaire. Il en résulte que la fourniture de chaudière n'est soumise au taux réduit de la TVA que si elle est réalisée dans le cadre d'une prestation de travaux portant sur un logement individuel achevé depuis plus de deux ans. Cela étant, quelle que soit la nature de l'habitation (immeuble collectif ou maison individuelle) dans laquelle elle est réalisée, la prestation d'installation de la chaudière (hors prix de la fourniture de la chaudière elle-même) relève toujours, quant à elle, du taux réduit de la TVA. La France a ainsi pleinement utilisé les marges de manoeuvres offertes par le droit communautaire.
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